Lopende zaken betreffen de bevoegdheden die de regering als uitvoerende macht kan blijven uitoefenen als ze handelt in een toestand waarin geen volwaardige parlementaire controle meer mogelijk is.[1]
Er is geen volwaardige parlementaire controle 1) tussen de ontbinding van de Kamers en de daaropvolgende verkiezingen, omdat de Kamers dan niet meer samen komen, en 2) op het moment dat de Kamer haar controle niet voluit kan uitoefenen, bijvoorbeeld als ze de regering niet tot ontslag kan dwingen omdat die al ontslagnemend is. Daarom geldt ook tijdens de periode van de regeringsvorming het stelsel van lopende zaken, zelfs al is er dan een nieuw verkozen parlement dat functioneert. Op dat moment is het evenwicht tussen de drie machten echter verstoord, en moet de uitvoerende macht zich beperken tot wat men de “lopende zaken” noemt.
Dat de regering toch nog bepaalde beslissingen kan nemen, berust op het continuïteitsbeginsel dat de werking van de openbare dienst beheerst en ertoe strekt de bestendigheid van de openbare instellingen en van hun werking te verzekeren.[2] Het kan rechtvaardigen dat overheidshandelingen of regels met betrekking tot overheidsdiensten of ambtenaren eventueel afwijken van principes of regels die normalerwijze gelden.[3]
De vraag rijst evenwel wat het gebrek aan volwaardige parlementaire controle inhoudt en of het principe van de lopende zaken, bij gebrek aan deze parlementaire controle, op dezelfde wijze geldt voor de federale regering als de Vlaamse regering.
In beginsel zijn vergelijkbare algemene spelregels inzake het parlementair toezicht op de regering en de periode van lopende zaken van toepassing voor de federale regering en de Vlaamse regering. Toch bestaat er een belangrijk verschil tussen de toezichthoudende parlementen dat een impact kan hebben op hun optreden en dat van hun regeringen.
Het Vlaams parlement is sinds 1993 een legislatuurparlement en kan bijgevolg niet worden ontbonden voor de zittingsperiode van vijf jaar voorbij is.[4] Dit wil zeggen dat het Vlaams parlement pas ontbonden wordt vlak voor haar vernieuwing en het aantreden van de nieuwe lichting Vlaamse volksvertegenwoordigers. Bijgevolg wordt het Vlaams parlement onmiddellijk opgevolgd door een nieuw democratisch verkozen parlement.
Het federaal parlement is daarentegen geen strikt legislatuurparlement. In beginsel worden alle federale parlementsleden gekozen of aangewezen voor een termijn van vijf jaar en vindt de verkiezing van de Kamerleden plaats op de eerste zondag die volgt op het verstrijken van de ambtstermijn van vijf jaar, tenzij het federaal parlement voortijdig wordt ontbonden.[5] Sinds 1930 wordt het federaal parlement evenwel systematisch voortijdig ontbonden.[6] De legislatuur duurt in wezen dus tot de voortijdige ontbinding. Eenmaal het federaal parlement werd ontbonden, moeten er verkiezingen georganiseerd worden binnen veertig dagen en moet het nieuwe parlement binnen twee of drie maanden samenkomen.[7] Het federaal parlement wordt in de praktijk dus steeds verschillende tientallen dagen voor de parlementsverkiezingen ontbonden. Vervolgens worden de openingszitting en de eedaflegging van de nieuwe Kamerleden opnieuw pas verschillende weken na de parlementsverkiezingen georganiseerd.
Het federaal parlement heeft in wezen dus verschillende weken geen leden en kan niet langer haar taken vervullen als democratisch verkozen vertegenwoordiging van het Volk, terwijl het Vlaams parlement in beginsel steeds wordt bezet door representatieve parlementsleden.
De federale regering zal bijgevolg reeds vanaf de voortijdige ontbinding van het federaal parlement voor de parlementsverkiezingen niet meer onderworpen worden aan het parlementair toezicht. Zij zal tot de hernieuwing van het federaal parlement na de verkiezingen in ieder geval niet kunnen worden gecontroleerd door het parlement. Daarentegen zal de Vlaamse regering in principe steeds onder het toezicht van het Vlaams parlement kunnen staan aangezien het Vlaams parlement geen voortijdige ontbinding kent en haar volledige legislatuur uitdoet.
Punt blijft evenwel dat de beide regeringen, zodra ze ontslagnemend zijn, ontsnappen aan een effectieve controle door hun respectieve parlementen. Immers volgt uit het gegeven dat de regeringen ontslagnemend zijn uiteraard dat de betrokken ministers niet meer kunnen worden ontslagen. De dreiging van het ontslag geldt dus niet langer.
Het Hof van Cassatie en de Raad van State hebben de ratio van de leer van de lopende zaken reeds als volgt uitgelegd: de regering is beperkt in haar bevoegdheden, omdat het ultieme parlementair controlemiddel – het ontslag – is weggevallen en de politieke verantwoordelijkheid van de ministers aldus is uitgehold.[8] De regering moet zich om deze reden beperken tot het beheer van de lopende zaken wanneer zij niet langer onder het toezicht van het parlement handelt.[9] De lopende zaken zullen blijven “lopen” tot op het ogenblik dat de nieuwe (Vlaamse of federale) regering zal zijn benoemd.
Le 30 mai dernier a été publié au Moniteur belge l’ordonnance de la Commission communautaire commune (COCOM) du 16 mai 2024 relative à la politique de prévention en santé.
Cette ordonnance abroge et remplace l’ordonnance existante du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé. Cette volonté de remplacer un texte existant découle des évolutions des dernières années et, particulièrement, la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19.
L’exposé des motifs des travaux préparatoires de cette ordonnance mettent en exergue l’objectif de la modification : « la protection de la santé de la population et la mise en place de conditions favorables au maintien et à l’amélioration de l’état de santé et de bien-être de la population en général ».
Plus spécifique, les travaux préparatoires mettent en exergue différents constats :
C’est sur la base de ces constats que la COCOM a décidé de modifier son ordonnance et de l’axer sur trois piliers de santé publique :
L’ordonnance adoptée prévoit, ainsi, notamment, des règles portant sur l’organisation de dépistages (maladies infectieuses, cancers) et de vaccinations ; le rôle du médecin d’hygiène et des mesures de prophylaxie dans le cadre de maladies infectieuses ; les outils à mettre en œuvre en cas de situation sanitaire exceptionnelles, dont, notamment, la déclaration de situation sanitaire exceptionnelle.
Les travaux qui ont menés à l’élaboration de cette ordonnance sont intéressants car ils mettent en lumière la volonté de la COCOM de faire le point sur les expériences passées et d’en tirer des enseignements. La santé préventive est, en effet, une ancienne compétence des communautés, gérée à Bruxelles essentiellement par la COCOM. Celle-ci dispose aussi d’une compétence en matière de concertation et coordination, pour assurer la cohérence de la politique de santé menée par les entités communautaires sur le territoire bruxellois.
Le projet est aussi ambitieux, en ce qu’il envisage la santé préventive également comme un outil de lutte contre les inégalités en matière de santé. Il rattache la santé préventive aux éléments contextuels des personnes. De cette manière, la politique de santé préventive bruxelloise met en exergue les mêmes questions que la jurisprudence récente en matière de responsabilité des pouvoirs publics relativement aux questions environnementales. L’importance donnée à l’égal accès aux politiques sanitaires est ainsi mise en avant par un “universalisme proportionné”.
Quant au volet “connaissance de l’état de santé de la population ” il ne vise pas un traitement de données à caractère personnel et ne vise donc pas un suivi direct, personnel et permanent de l’ensemble des habitants de la région, mais un rapportage général, par les prestataires de soins.
Le projet est ainsi marqué par l’importance donnée aux nombreuses collaborations qui sont mises en place. La concertation est notamment prévue pour l’élaboration et le suivi de la politique de santé, en particulier au travers d’un Plan social santé intégré, qui a fait l’objet d’une autre ordonnance (ce plan acquiert ainsi manifestement une place centrale dans le politique de santé bruxelloise).
L’avis n°75/178/3 rendu par le Conseil d’Etat le 29 février 2024 est également éclairant car il offre à la Section de Législation du Conseil d’Etat de rappeler les limites et l’articulation des compétences des entités fédérés et de l’Etat fédéral en matière de santé publique.
Le Conseil d’Etat y rappelle en effet que la compétence des communautés concernant « l’éduction sanitaire ainsi que les activités et services de médecine préventive » visée par l’article 5, §1er, I, alinéa 1er, 8° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 (LSRI), s’exerce dans le respect de limites territoriales et dès lors qu’elles s’appliquent aux personnes pour lesquelles les communautés sont compétentes.
Ainsi, le Conseil d’Etat précise que la COCOM en matière de lutte contre des pandémies, ne pourrait adopter de « mesures qui ne s’adressent pas directement aux personnes présentant une infection (ou un risque d’infection) ayant pour origine une maladie contagieuse, mais à la population en général ».
Toujours dans le cadre de l’analyse de la compétence des communautés en matière de médecine préventive, le Conseil d’Etat relève que ressortent bien de cette compétence :
Concernant la compétence territoriale, le Conseil d’Etat rappelle que, s’agissant de personnes morales, il y a lieu d’être attentif au fait que certaines institutions situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peuvent cependant relever de la Communauté flamande ou française en raison de leur organisation.
Cet avis offre ainsi un rappel et une actualisation, au regard de la crise que nous avons connue en 2020 et 2021. L’articulation des compétences en matière de prévention de la santé des entités du pays dans le cadre d’une situation de crise sanitaire est ainsi résumée par le Conseil d’Etat : les communautés sont compétentes pour adopter des mesures en matière de médecine préventive dans la mesure où ces règles n’ont pas de portée générale et visent dès lors à s’appliquer aux personnes pour lesquelles les communautés sont compétentes ainsi que sur le territoire sur lequel ces communautés peuvent exercer leurs compétences.
La volonté exprimée à l’appui de l’adoption de cette ordonnance est de mettre à jour la politique de santé préventive à Bruxelles. Le législateur bruxellois a veillé à y prendre en compte l’évolution rapide de la sensibilité sociétale en la matière, dont la jurisprudence et la pratique de la section de législation du Conseil d’Etat font état. Cette évolution, si elle semble claire, risque néanmoins de créer des difficultés à l’avenir, tant la limite entre la santé préventive et les autres compétences qui s’en rapprochent (environnement, sécurité, sécurité sanitaire, …) s’amenuise.
L’évolution de ces préoccupations et de cette jurisprudence aura probablement pour effet, de nous forcer à repenser la répartition des compétences en matière de santé. Il est probable que les majorités en formation y pensent fortement.
Suite à la récente modification de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, introduite par la loi du 22 décembre 2023 visant à promouvoir l’accès des PME aux marchés publics[1], il convient de rappeler que, depuis le 1er juin 2024, les adjudicateurs ont désormais l’obligation, après l’ouverture des offres et dans certains cas, de communiquer aux soumissionnaires leur position dans le classement provisoire des offres.
L’occasion pour nous de mettre en évidence les conditions et modalités de cette obligation (A) ainsi que les raisons ayant conduit à son instauration (B).
L’article 13 de la loi du 17 juin 2016, relatif à la confidentialité, a été modifié par la loi du 22 décembre 2023 de sorte que l’adjudicateur est désormais tenu de communiquer à chaque soumissionnaire, immédiatement après l’ouverture des offres, sa place individuelle dans le classement provisoire des offres.
Cette obligation n’est toutefois applicable que dans le cadre des marchés publics répondant aux conditions cumulatives suivantes :
Cette communication est faite directement via la plateforme électronique e-Procurement[2] mais à titre confidentiel et à la seule attention du soumissionnaire concerné. Durant la phase de passation du marché, chaque soumissionnaire a ainsi l’interdiction de communiquer à d’autres candidats, participants, soumissionnaires ou à des tiers, les informations obtenues concernant sa place individuelle dans le classement. Il convient toutefois de préciser que la notion de « tiers » ne vise pas les membres du personnel des soumissionnaires dans la mesure où il doit évidemment toujours y avoir des personnes au sein du soumissionnaire qui sont autorisées à prendre connaissance de la place individuelle dans le classement provisoire[3].
L’interdiction précitée s’explique par l’objectif du législateur qui est d’assurer la concurrence la plus large possible dans le cadre des procédures de passation et donc de prévenir, autant que possible, les ententes limitant la concurrence et les irrégularités telles que l’influence indue et la corruption[4].
Bien que l’intitulé de la loi du 22 décembre 2023 soit assez explicite quant à l’objectif de promouvoir l’accès des PME aux marchés publics, l’exposé des motifs de la loi permet de mieux cerner les motivations du législateur.
Il en ressort ainsi que, bien que les PME constituent 99,8 % du nombre d’entreprises en Belgique, qu’elles génèrent un volume d’emploi important et qu’elles contribuent largement à la création de richesse dans notre pays, elles se voient cependant attribuer moins de la moitié de la valeur totale des marchés publics passés au sein de l’Union européenne. Une diminution de la participation des plus petites entreprises aux marchés publics est même constatée depuis 2017. Ainsi, vu l’importance des PME dans notre pays, le législateur a jugé opportun de stimuler davantage leur participation aux marchés publics via un ensemble de mesures dont fait partie la communication de la place individuelle dans le classement provisoire[5].
A cet égard, l’exposé des motifs souligne qu’une telle communication offre une transparence plus rapide quant à la place individuelle du soumissionnaire dans le classement provisoire, ce qui peut, par exemple, faciliter l’établissement d’un planning, vu que le soumissionnaire est en mesure d’évaluer ses chances individuelles de se voir attribuer le marché[6].
Il convient toutefois de rappeler que la place individuelle communiquée par l’adjudicateur à chaque soumissionnaire n’est que provisoire et est envoyée sous réserve de la vérification ultérieure des offres, notamment en ce qui concerne leur régularité, la vérification des prix, le respect des critères de sélection, etc. Par conséquent, cette communication ne confère aucun droit au soumissionnaire concerné[7].
Récapitulation des conditions cumulatives :
| 1 | Marchés publics publiés (ou qui auraient dû être publiés) à partir du 1er juin 2024, ainsi qu’aux marchés pour lesquels, l’invitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette date ; |
| 2 | Dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne |
| 3 | Passés par procédure ouverte ou restreinte |
| 4 | Dont l’offre économiquement la plus avantageuse est exclusivement déterminée sur la base du prix ; |
| 5 | Qui ne portent pas sur un secteur identifié par le Roi comme présentant un risque accru d’ententes faussant la concurrence. |
Le Conseil de l’Union Européenne a définitivement adopté le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la restauration de la nature ce lundi 17 juin 2024.
Des liens étroits existent entre cette loi et l’objectif de déploiement des énergies renouvelables qui constitue l’un des piliers de la stratégie européenne pour lutter contre le changement climatique.
La loi sur la restauration de la nature (ci-après la « LRN »), laquelle prend la forme d’un règlement européen, impose aux Etats membres de l’Union l’adoption de mesures permettant de restaurer au moins 20 % des zones terrestres et maritimes de l’UE d’ici à 2030, et tous les écosystèmes nécessitant une restauration d’ici à 2050.
Chaque État membre devra, dans les deux ans de l’entrée en vigueur de la LRN[1], élaborer et soumettre à la Commission européenne un plan national de restauration couvrant la période allant jusqu’à 2050[2] et permettant de déterminer les mesures de restauration nécessaires pour atteindre les objectifs de restauration fixés par la LRN[3].
D’ici à la date de publication de leurs plans nationaux de conservation par les États membres, ceux-ci devront s’efforcer de mettre en place les mesures qui sont nécessaires en vue de prévenir une détérioration significative des zones où sont présents les types d’habitats énumérés à l’annexe I de la LRN[4] qui sont en bon état, ou qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de restauration fixés par le règlement[5].
Si le respect de l’obligation de résultat relative aux objectifs de restauration prévus par la LRN pourra effectivement s’apprécier pour la première fois en 2030, une obligation – à tout le moins de moyen – en lien avec l’exigence de prévention de toute détérioration significative est selon nous d’ores et déjà mise à charge des États membres.
Les considérants de la LRN sont catégoriques[6] : il ne faut pas opposer la restauration de la biodiversité et le développement des énergies renouvelables.
En effet, « compte tenu du fait qu’il est important de relever systématiquement les deux défis que représentent la perte de biodiversité et le changement climatique, la restauration de la biodiversité devrait prendre en considération le déploiement des énergies renouvelables et inversement. Il devrait être possible de combiner les activités de restauration et le déploiement de projets d’énergies renouvelables, partout où cela est possible, y compris dans des zones d’accélération des énergies renouvelables et des zones de réseau spécifiques »[7].
La nécessaire coordination entre restauration de la biodiversité et déploiement des énergies renouvelables se traduit par plusieurs dispositions de la LRN.
Présomption d’intérêt public majeur. La LRN contient un article 6 spécialement dédié à l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
En vertu de cet article, la planification, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, le raccordement de ces installations au réseau et le réseau connexe proprement dit, ainsi que les actifs de stockage, sont présumés relever d’un intérêt public majeur[8].
Cette présomption d’intérêt public majeur s’inscrit dans la droite ligne de l’article 16 septies de la directive RED III[9] et de l’article 3 du règlement 2022/2577[10] applicable jusqu’au 30 juillet 2024[11] qui prévoyaient déjà une telle présomption.
Les plans ou projets ayant trait au déploiement d’énergies renouvelables constituent par conséquent des « plan ou projet d’intérêt public majeur » au sens des articles 4, paragraphes 14 et 15 et 5, paragraphes 11 et 12 de la LRN.
Conséquences de la présomption d’intérêt public majeur. En termes de restauration de la nature, cette présomption implique qu’en dehors des zones Natura 2000, les obligations d’amélioration continue de la qualité des habitats[12] et de prévention de leur détérioration significative[13] ne s’appliqueront pas à la détérioration causée par ces plans ou projets s’il n’existe pas de solution alternative moins préjudiciable[14].
Outre cette conséquence automatique, la LRN permet également aux États membres d’exempter ces plans et projets de l’exigence qu’il n’existe pas de solution alternative moins préjudiciable pour autant qu’ils fassent l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur l’environnement au titre de la directive 2001/42/CE[15] s’il s’agit d’un plan-programme ou de la directive 2011/92/UE[16] s’il s’agit d’un projet[17].
Soulignons enfin que les États membres peuvent restreindre la présomption d’intérêt public majeur à certaines parties de leur territoire ainsi qu’à certains types de technologies moyennant justification et conformément aux priorités énoncées dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.
Élaboration du plan de restauration. Le plan de restauration constitue le catalogue des mesures identifiées par les États membres afin d’atteindre les objectifs fixés par la LRN. Il constituera par conséquent l’instrument central de leur politique de restauration.
L’article 14 de la LRN contient les dispositions applicables à l’élaboration des plans de restauration des États membres. Son paragraphe 13 dispose dans les termes suivants :
« Les États membres coordonnent l’élaboration des plans nationaux de restauration avec la cartographie des zones nécessaires pour respecter au moins leurs contributions nationales à la réalisation de l’objectif en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 et, le cas échéant, avec la désignation de zones d’accélération des énergies renouvelables et de zones d’infrastructure spécifiques. Dans le cadre de l’élaboration des plans nationaux de restauration, les États membres assurent des synergies avec le développement des énergies renouvelables et des infrastructures énergétiques ainsi qu’avec toute zone d’accélération des énergies renouvelables et toute zone d’infrastructure spécifique déjà désignée et veillent à ce que le fonctionnement de ces zones, y compris les procédures d’octroi de permis applicables à ces zones prévues par la directive (UE) 2018/2001, ainsi que le fonctionnement des projets de réseau nécessaires pour intégrer les énergies renouvelables au système électrique et les procédures d’octroi de permis respectives, restent inchangés ».
Cette coordination fait sens afin d’éviter que les objectifs de restauration ne freinent le développement des infrastructures d’énergie renouvelable et ralentisse ce faisant la transition énergétique en tant qu’instrument de la lutte contre le réchauffement et, inversement, que les plans et projets relatifs au développement des énergies renouvelables ne fassent obstacle au respect des objectifs de restauration de la biodiversité.
Soulignons toutefois que si les plans de restauration devront être adoptés dans les deux ans de l’entrée en vigueur de la LRN, soit vraisemblablement dans le courant du second semestre de l’année 2026, la directive RED III impose quant à elles aux États membres d’adopter :
Les zones d’accélération des énergies renouvelables constituent des sous-ensembles des zones identifiées par les États membres comme nécessaires pour les contributions nationales à la réalisation de l’objectif global de l’Union en matière d’énergie renouvelable à l’horizon 2030[21].
Les États membres n’auront par conséquent pas d’autre choix que de d’ores et déjà élaborer les prémisses de leurs réflexions quant aux mesures qu’ils entendent adopter en termes de restauration de la nature afin d’être en mesure d’en tenir compte à l’occasion de l’élaboration de la cartographie des zones nécessaires qui doit être adoptée pour le 21 mai 2025 au plus tard.
En effet, si les activités de restauration de la nature doivent tenir compte du déploiement des projets d’énergie renouvelable, l’inverse est également vrai. En témoigne le 68ème considérant de la LRN qui précise que « la restauration de la biodiversité devrait prendre en considération le déploiement des énergies renouvelables et inversement ».
Après l’examen des documents du marché, il arrive régulièrement que des opérateurs économiques intéressés par un marché public constatent que le cahier spécial des charges comporte des illégalités rendant leur participation au marché impossible.
En pareille hypothèse, les opérateurs économiques ont alors la possibilité, sous certaines conditions, de contester la décision de l’adjudicateur d’adopter le cahier spécial des charges devant le Conseil d’Etat[1] ou le juge judiciaire selon le cas. A cet égard, l’article 23 de la loi du 17 juin 2013 permet d’introduire un recours en annulation dans un délai de 60 jours et/ou un recours en suspension d’extrême urgence dans un délai de 15 jours, à l’encontre de cette décision « à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l’acte, selon le cas »[2].
De manière constante, la jurisprudence du Conseil d’Etat considère que le point de départ du délai de recours à l’encontre de la décision d’adoption d’un cahier spécial des charges est sa prise de connaissance effective par l’opérateur économique.[3] Par un arrêt du 7 janvier 2018, le Conseil d’Etat a précisé que le délai ne commence à courir qu’à partir du moment où les opérateurs économiques ont pu, en étant normalement prudents et diligents, en acquérir une connaissance effective[4].
Récemment, par deux arrêts des 17 et 19 avril 2024[5], le Conseil d’Etat a encore affiné sa jurisprudence sur ce point en considérant que le moment de la prise de connaissance effective du cahier spécial des charges peut intervenir dès la publication de l’avis de marché.
L’arrêt du 19 avril 2024 précise toutefois que la prise de connaissance effective du cahier spécial des charges peut être fixée dès la publication de l’avis de marché uniquement si les documents définissant les conditions du marché sont « directement accessibles, sans aucune restriction ».
Sur ce point, le Conseil d’Etat paraît plus strict qu’auparavant quant à l’interprétation donnée à la prise de connaissance effective du cahier spécial des charges. En effet, dans le cadre des procédures nécessitant la publication d’un avis de marché – à savoir la majorité des procédures de passation –, le Conseil d’Etat estime qu’un opérateur économique qui agit avec diligence est réputé prendre connaissance d’un avis de marché à la date de sa publication. Les documents du marché étant en principe disponibles dès la publication de cet avis de marché, le point de départ du délai de recours visant la décision d’approuver le cahier spécial des charges court donc à dater de cette publication, même si l’opérateur économique a, dans les faits, pris connaissance du cahier spécial des charges après cette date.
Une réflexion subsiste toutefois concernant les marchés publics lancés par procédure négociée sans publication préalable et les marchés publics de faible montant, lesquels n’impliquent pas la publication d’un avis de marché ou, à tout le moins, pas une publication permettant d’accéder directement aux documents du marché. Dans ces deux hypothèses, les opérateurs économiques sont généralement invités à présenter une offre à la suite d’un courrier électronique d’invitation de l’adjudicateur qui reprend les documents du marché ou un lien leur permettant d’accéder à ces documents[6].
Ainsi, dans de tels cas de figure, se pose la question de savoir si la prise de connaissance effective du cahier spécial des charges intervient lors de l’envoi de l’invitation/du courrier électronique par l’adjudicateur ou plutôt lors de la prise de connaissance effective du cahier spécial des charges par l’opérateur économique ?
Sur la base de la jurisprudence récente du Conseil d’Etat, la date d’envoi du courrier électronique par l’adjudicateur devrait, nous semble-t-il, être le point de départ du délai de recours à l’encontre de la décision d’adoption du cahier spécial des charges puisque le Conseil d’Etat retient les critères suivants : la disponibilité des documents du marché et l’opérateur économique prudent et diligent. Une fois que le courrier électronique est envoyé par l’adjudicateur, celui-ci est, en principe, réceptionné instantanément ou après quelques minutes par le soumissionnaire qui est alors en mesure de prendre connaissance du cahier spécial des charges.
Dans la mesure où il existe parfois un décalage entre le moment de l’envoi des courriers d’invitation via la plateforme e-Procurement et leur réception, pourrait-on considérer que la prise de connaissance effective du cahier spécial des charges intervient dès l’instant où l’invitation est réceptionnée si, par exemple, cette réception a lieu durant un week-end, un jour férié, etc. ? Rien n’est moins sûr à ce stade et il sera intéressant d’examiner si le Conseil d’Etat appliquera le raisonnement qu’il a tenu dans ses arrêts des 17 et 19 avril 2024 pour les marchés publics de faible montant et ceux passés en procédure négociée sans publication préalable.
De zaak Bosev tegen Bulgarije (verzoek nr. 62199/19) betreft de veroordeling van een journalist wegens laster jegens een hoge regeringsfunctionaris en, meer in het bijzonder, twijfels over de onpartijdigheid van een van de rechters die in hoger beroep uitspraak had gedaan over de tegen hem ingebrachte beschuldigingen.
Feiten
De Bulgaarse verzoeker, de heer Bosev, werkte ten tijde van de feiten als journalist voor een weekblad van de uitgeverij I. in Sofia. In 2013 berichtte een nieuwssite van de uitgeverij I., dat de toenmalige directeur van de Commissie voor financieel toezicht was opgeroepen om als getuige te verschijnen in een proces wegens het witwassen van geld. De Commissie voor financieel toezicht zou tussen 2013 en 2015 vervolgens verschillende boetes hebben opgelegd aan de uitgeverij I. Het was in deze context dat de heer Bosev op 15 en 16 januari 2015 verscheen in twee televisieprogramma’s, waar hij sprak over het opleggen van deze boetes en de mogelijke betrokkenheid van de directeur van de Commissie voor financieel toezicht.
De directeur van de Commissie voor financieel toezicht diende bij de rechtbank van Sofia een strafklacht wegens laster in tegen de heer Bosev. In 2017 achtte de rechtbank van Sofia de heer Bosev schuldig. De rechtbank veroordeelde hem tot het betalen van een boete van ongeveer 511,00 euro, plus kosten ten bedrage van 320,00 euro. De heer Bosev ging in hoger beroep.
Tijdens de daaropvolgende beroepsprocedure diende de heer Bosev twee wrakingsverzoeken in om mevrouw P.K., die rechter-rapporteur en voorzitter van de betrokken zetel was, te onttrekken van de zaak. Hij voerde aan dat rechter P.K. moest worden uitgesloten van deelname aan de zaak omdat hij in het verleden verschillende artikelen had gepubliceerd waarin kritiek werd geuit op haar werk en haar integriteit als rechter in twijfel werd getrokken. Beide verzoeken werden evenwel afgewezen. In 2019 werd de veroordeling van de heer Bosev wegens laster vervolgens bevestigd. Tegen deze uitspraak stond geen rechtsmiddel open.
Beoordeling door het EHRM
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) oordeelde in het recente arrest van 4 juni 2024 unaniem dat er sprake was van twee schendingen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), namelijk een schending van artikel 6, lid 1 (recht op een eerlijk proces) van het EVRM, en een schending van artikel 10 (vrijheid van meningsuiting) van het EVRM.
Het EHRM stelde vast dat de heer Bosev enkele jaren vóór de betrokken zaak in zijn hoedanigheid van journalist inderdaad artikelen had geschreven en gepubliceerd waarin hij vraagtekens had geplaatst bij de professionaliteit en integriteit van de rechter die lid was van de zetel die in hoger beroep uitspraak had gedaan over zijn veroordeling.
Het EHRM merkte vervolgens op dat de verzoeker terecht objectieve en redelijke twijfels kon hebben over de onpartijdigheid waarmee rechter P.K. zich van haar taken zou kwijten bij de behandeling van het beroep dat hij had ingesteld tegen zijn veroordeling in eerste aanleg. Zo stelde het EHRM dat artikel 29 van het Bulgaarse Wetboek van Strafvordering bepaalde dat een rechter zich aan de behandeling van een strafzaak moest onttrekken wanneer de omstandigheden van dien aard waren dat zijn of haar onpartijdigheid in twijfel kon worden getrokken. Aangezien de door de verzoeker aangeklaagde situatie mogelijk binnen de werkingssfeer van die bepaling viel, had hij verzocht om de terugtrekking van rechter P.K. Na onderzoek door de zetel waarvan rechter P.K. deel uitmaakte, werden de verzoeken van de heer Bosev definitief afgewezen. Uit de tekst van de beslissing blijkt dat het rechter P.K. zelf was die deze tijdens de zitting aan de griffier had gedicteerd. Het is duidelijk dat het feit dat P.K. zowel de rechter als de rechtstreeks betrokkene was geweest, objectief gerechtvaardigde vrees kon wekken over de vraag of de procedure voldeed aan het beginsel dat niemand rechter in zijn eigen zaak mag zijn en, bijgevolg, over de onpartijdigheid van het rechtscollege. Bijgevolg oordeelde het EHRM dat geen uitspraak werd gedaan door een onpartijdig rechtscollege en dat de wijze waarop de sanctie in deze zaak aan de heer Bosev was opgelegd, één van de essentiële waarborgen voor een eerlijk proces niet had gewaarborgd.
Voorts was het EHRM van oordeel dat, gelet op artikel 10 van het EVRM, het opleggen van een geldboete aan de verzoeker neerkwam op een inmenging in zijn recht op vrijheid van meningsuiting. In het licht van de overwegingen die het EHRM ertoe hadden gebracht een schending van artikel 6, lid 1, van het EVRM vast te stellen, besloot het EHRM dat de wijze waarop de sanctie aan de verzoeker was opgelegd één van de essentiële waarborgen van een eerlijk proces niet had gewaarborgd. De beperking van verzoekers recht op vrijheid van meningsuiting krachtens artikel 10 van het EVRM was derhalve niet gepaard gegaan met doeltreffende en afdoende waarborgen tegen willekeur.
Het EHRM oordeelde dat Bulgarije aan de verzoeker 511,29 euro moest betalen voor materiële schade, 3.000,00 euro voor immateriële schade en 3.013,55 euro voor kosten en uitgaven.
Ce 10 avril 2024, le parlement wallon a adopté un décret modifiant le livre Ier du Code de l’Environnement et le Code du Développement territorial[1]. Ce décret vise à transposer partiellement la Directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la Directive 2014/52/UE[2].
Cette transposition partielle s’assimile en pratique à une mise en conformité de la législation wallonne avec la législation européenne. Il ressort en effet de l’exposé des motifs que son adoption fait suite à la réception par la Belgique, en ce compris la Région wallonne, d’une mise en demeure de la Commission européenne portant constat de la non-conformité de la transposition de certaines dispositions des directives précitées ainsi qu’à la réception d’un avis motivé par la Région wallonne portant sur la même infraction[3].
Outre cette mise en conformité, dont on soulignera l’impact sur la procédure de vérification préliminaire prévue par l’article D.65 du Code de l’Environnement (1), le législateur a également entendu profiter de l’adoption du décret pour améliorer la procédure de consultation transfrontière pour les projets ayant été identifiés comme susceptibles d’avoir une incidence notable pour l’environnement dans un contexte transfrontière (2) ainsi que pour amender la procédure de réunion d’information préalable du public (3).
L’article D.65 du Code de l’Environnement encadre la procédure de vérification préliminaire que doit effectuer l’autorité compétente chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande et à l’issue de laquelle cette dernière doit déterminer si le projet doit ou non faire l’objet d’une étude d’incidence.
Dans sa mouture actuelle, cet article permet à l’autorité de prendre sa décision sur la nécessité d’imposer ou non une étude d’incidence dans un délai de 105 jours à dater du jour où elle a reçu le dossier de demande de permis[4].
Ce alors que l’article 4, § 6, de la Directive 2011/92/UE impose que cette décision intervienne dans un délai maximal de 90 jours[5].
L’article D.65, §3, du Code de l’Environnement est par conséquent modifié afin que ce délai maximum soit respecté[6].
Découlant tant de la Directive 2011/92/UE[7] que de la Convention d’Espoo[8], le processus de consultation transfrontière vise à permettre aux régions, aux états et à leurs publics de participer au processus d’adoption d’un plan ou programme ou d’un projet dont la mise en œuvre sur le territoire d’une autre région ou état est susceptible d’avoir des incidences environnementales notables sur leur territoire.
Cette procédure de consultation transfrontière se conçoit comme une mesure devant permettre de prévenir, atténuer et surveiller tout impact préjudiciable important sur l’environnement dans un contexte transfrontière afin d’assurer un développement écologiquement rationnel et durable[9].
Cette procédure est actuellement organisée par les articles D.29-11 et R.41-9 du Code de l’Environnement.
Posant le constat de l’imprécision de l’article D.29-11, le législateur wallon a souhaité améliorer la procédure de consultation transfrontière. Pour ce faire, il a fait le choix d’abroger l’article D.29-11 au profit de l’insertion, dans la Partie III du Titre III du Code de l’Environnement, d’un chapitre IVbis entièrement dédié à la procédure de consultation transfrontière[10]. Ce nouveau chapitre est composé des articles D.29-24-1 à 8.
Cette réécriture de la procédure est appréciable et permettra une meilleure appréhension – notamment par le porteur du projet – de son organisation depuis la notification pour information du plan ou programme[11] ou du projet[12] jusqu’à la notification de la décision de l’autorité compétente sur le plan, le programme ou le projet soumis à permis[13].
À titre d’exemple, pour les projets, la procédure arrête désormais le délai précis dans lequel la notification pour information aux régions et états susceptibles d’être notablement affectés doit intervenir – 15 jours avant la date de la réunion d’information préalable[14] – et le délai précis dans lequel le dossier de demande de permis doit être transmis afin de permettre la participation effective du public et des états ou régions voisins – 30 jours avant le début de l’enquête publique[15].
Il est également désormais expressément prévu que la notification pour information adressée aux régions ou états susceptibles d’être notamment affectés doit mentionner que ces derniers sont invités à participer à la procédure de cadrage de l’étude d’incidences qui serait organisée à la demande du demandeur de permis par application de l’article D.69 du Code de l’Environnement[16].
La Réunion d’Information Préalable (RIP) est une procédure de consultation du public en amont du dépôt de sa demande de permis par un porteur de projet. Elle vise à permettre au demandeur de présenter son projet et au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions concernant le projet.
Cette procédure est obligatoire pour les projets pour lesquels une étude d’incidence doit être réalisée.
L’article D.29-5 du Code de l’environnement, qui fixe les modalités de la RIP, est amendé par le décret afin de permettre les évolutions suivantes visant à en renforcer l’effet utile :
L’article 23 du décret contient la disposition transitoire suivante :
« Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux procédures d’évaluation des incidences environnementales des projets pour lesquelles l’avis annonçant la réunion d’information préalable a fait l’objet d’une publication dans les médias avant la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux procédures d’évaluation des incidences environnementales des plans et programmes pour lesquelles le Gouvernement, ou la personne qu’il délègue à cette fin, a soumis le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que le projet de plan ou de programme pour avis au pôle « Environnement », aux communes concernées et aux personnes et instances qu’il juge nécessaire de consulter avant la date d’entrée en vigueur du présent décret. »
Le décret doit encore être publié au Moniteur belge.
Le 9 juin prochain, les Belges seront appelés aux urnes pour les élections régionales, fédérales et européennes. A la suite de cela, du fait de la dissolution des chambres législatives, le Gouvernement actuel sera privé de sa base parlementaire et échappera ainsi au contrôle de la Chambre des représentants[1]. Par conséquent, il ne disposera plus que de pouvoirs limités et sera chargé d’expédier les affaires courantes jusqu’à ce qu’une coalition se forme.[2]
Il convient de rappeler brièvement en quoi consiste cette période. Les affaires courantes consistent en un ensemble de règles et de principes d’application lors de ces crises qui limitent les pouvoirs du gouvernement et du parlement en l’absence de contrôle parlementaire[3]. Le type d’affaires expédiées pendant cette période peut prendre trois formes : les affaires en cours sans importance politique nouvelle, les affaires de gestion journalière sans responsabilité politique réelle et les affaires urgentes.
Au niveau du droit, cette théorie n’a que peu de fondements législatifs au niveau fédéral mais constitue « une coutume constitutionnelle liée au principe de la continuité du service public et au principe de la responsabilité ministérielle dans un système parlementaire, elle est donc d’ordre public »[4]. Au niveau fédéré en revanche, l’article 73 de la loi spéciale de réformes institutionnelles prévoit la notion d’affaires courantes en Région Wallonne et dans la Communauté française. Au niveau de la Région flamande, la matière est réglée par l’article 26 du décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes.
Le premier type d’affaires dont un Gouvernement en période d’affaires courantes peut se charger sont les affaires en cours, à savoir les affaires « constituant la poursuite normale d’une procédure régulièrement engagée avant la dissolution du parlement ou la démission du gouvernement et conduites ensuite à son terme sans célérité inhabituelle, pour autant que le résultat de cette procédure n’ait pas, sur le plan de la politique générale, une importance telle qu’elle ne puisse être décidée que par un gouvernement jouissant de la confiance du parlement »[5]. Ces affaires doivent être dépourvus d’importance politique nouvelle car elles doivent avoir été entamées avant la période critique, avoir été réglées sans précipitation et les questions politiques qui se posaient sur le plan administratif doivent avoir été résolues avant la période critique.
Deuxièmement, les affaires de gestion journalière sont celles « dont l’intérêt politique est à ce point ténu qu’elles ne sont pas susceptibles de mettre sous pression la relation de confiance entre le gouvernement et le parlement »[6]. Ces affaires n’impliquent pas de choix politique réel, telles que l’imposition de sanctions disciplinaires ou la nomination de fonctionnaires n’occupant pas une fonction dirigeante[7]. Tout comme les actes de la première catégorie, ils constituent le prolongement d’une procédure déjà entamée mais à la différence de ceux-ci, ils n’impliquent aucune décision politique.
Enfin, les affaires urgentes nécessitent la démonstration qu’une « absence de décision mettrait en danger des intérêts fondamentaux ou leur porterait préjudice »[8]. Les affaires concernées ici ne peuvent souffrir d’aucun retard et devra subir un contrôle de légalité limité de la part du Conseil d’État[9]. En cas de période d’affaires courantes prolongées, certaines décisions telles que la désignation de juges d’instruction ou du tribunal d’application des peines sont considérées comme urgentes[10].
En conclusion, les lacunes législatives en la matière pourraient poser des problèmes notamment si une crise internationale de grande ampleur éclatait ou si cette période durait trop longtemps, comme cela a été le cas lorsque la Belgique a passé 589 jours sans Gouvernement lors de la crise politique de 2010-2011. Il est donc impératif de remédier au manque de législation en la matière…
Si vous avez d’autres questions à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter. Les experts de Xirius Public se feront un plaisir de vous renseigner.
La politique de mobilité a été l’un des axes majeurs de l’action de la Région de Bruxelles-Capitale.
Depuis son élaboration, plusieurs actions du plan Régional de mobilité bruxellois 2020-2030 (ci-après, « plan Good Move ») ont été mises en œuvre. Nous pensons notamment à la mise en place de 36.606 emplacements de stationnement vélo, la limitation à 30 km/h de 90% des voiries de la Région de Bruxelles-Capitale en 2021, aux 77 arrêts de transport public rendus accessibles en 2021 ou encore aux 2.089 nouvelles primes Bruxell’Air octroyées en 2022 aux personnes ayant décidé de radier leur plaque d’immatriculation et de profiter d’alternatives à la voiture individuelle[1].
En termes de déplacements des Bruxellois au cours de la période qui a suivi la crise sanitaire, « l’Enquête sur les Comportements de Déplacements des Bruxellois » indique une diminution de la part modale de la voiture (27% des déplacements se font en voiture contre 38 % en 2010), et une augmentation du recours de la marche (de 32% à 36%) et au vélo (3% à 9%) pour la population bruxelloise[2].
Malgré ces résultats encourageants, de nombreuses voix s’élèvent – en particulier en cette période électorale – pour critiquer, voire fustiger, le plan Good Move. Les plans de circulation visant à « apaiser » les quartiers de Bruxelles-Capitale sont au cœur de ces critiques.
Ces critiques sont-elles justifiées ? Il ne nous appartient pas d’en juger, mais il nous semble utile de rétablir quelques vérités juridiques. Rappelons tout d’abord ce qu’est le plan Good Move. Et ce qu’il contient réellement. En droit.
Genèse du plan Good Move. Le plan Good Move succède aux plans régionaux de mobilité Iris I (1998) et Iris II (2010), qui n’ont pas produit le changement espéré.
Il s’agit d’un projet du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Porté par le/la Ministre régional(e) en charge de la Mobilité et des Travaux publics. Piloté par Bruxelles Mobilité et par perspective.brussels. Le texte final fut le résultat d’un processus d’élaboration participatif lancé en 2016[3].
En effet, un grand nombre d’acteurs – publics, privés, associatifs – ainsi que les citoyens ont été impliqués, tant dans la réflexion préalable que dans l’élaboration de ce projet de plan[4].
Ainsi, les avis, idées, attentes et préoccupations des acteurs et citoyens bruxellois ont guidé et alimenté le projet de plan régional de mobilité tout au long de son élaboration[5] et ils ont abouti après quatre ans de concertation au plan Good Move approuvé par le Gouvernement bruxellois.
Durée et évaluation du plan Good Move. Selon l’article 4 de l’ordonnance du 26 juillet 2013 instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité (ci-après, « ordonnance du 26 juillet 2013 »)[6], le Gouvernement revoit le plan régional de mobilité tous les dix ans.
Il s’ensuit que les mesures, les actions et les projets contenus dans le plan Good Move concernent globalement la période 2020-2030.
Une évaluation de la mise en œuvre du plan Good Move est cependant envisagée tous les 30 mois afin de déterminer les actions correctrices à mettre en œuvre afin de pallier les éventuelles carences et faiblesses constatées[7].
Focus juridique. Conformément à l’article 5 de l’ordonnance du 26 juillet 2013, le plan Good Move comprend une partie générale qui définit la stratégie de la politique de mobilité et une partie spécifique qui en détaille les éléments relatifs aux aménagements de voiries et de l’espace public[8].
La partie générale du plan Good Move comporte, outre une introduction, un volet stratégique, un plan d’action et un volet réglementaire.
Du volet stratégique. Le volet stratégique contient i) la vision régionale de la politique de mobilité, ii) son articulation avec les enjeux de la politique régionale ainsi que iii) les conditions de réussite.
La politique de mobilité développée dans la Mobility Vision fait face au challenge du développement durable de la ville. Elle propose une vision transversale qui répond « de manière cohérente aux enjeux relevés dans la City Vision »[9] et concilie au mieux les défis environnementaux, sociaux, économiques et budgétaires, ainsi que ceux de sécurité, de santé et de qualité de vie[10].
Du plan d’action. La vision prédécrite se décline en 50 actions réparties dans six programmes d’action[11]. Mais concrètement, quelles sont ces actions ? A titre d’exemple, citons les actions suivantes[12] :
Une évaluation périodique analyse l’évolution des indicateurs et l’atteinte des résultats, au regard de la mise en œuvre des actions.
Sur cette base, des adaptations seront proposées au Gouvernement, de façon à assurer la souplesse nécessaire et garantir l’opérationnalité du plan.
Du volet réglementaire. L’ordonnance du 26 juillet 2013 donne une valeur réglementaire au plan régional de mobilité. Ainsi, la mise en œuvre de la politique de mobilité s’appuie sur des prescriptions générales et particulières.
De certains principes découlant du plan Good Move. Contrairement à ce que certains avancent, le plan Good Move n’a pas pour ambition d’entraver la circulation des voitures dans la région. Les textes ne disent rien de tel. Il s’agit bien plutôt de prévoir une place adaptée pour chaque moyen de déplacement. C’est la tendance de toutes les grandes villes européennes.
Les 5 principes suivants s’inscrivent dans cette perspective.
Principe n°1 : Spécialisation multimodale des voiries. La spécialisation multimodale des voiries vise à offrir un réseau performant pour chaque mode tout en facilitant les arbitrages nécessaires lors de la conception des voiries et espaces publics[13]. Cela par opposition au principe de spécialisation unimodale (« tout à la voiture »).
Cette spécialisation multimodale est articulée selon les trois catégories PLUS, CONFORT et QUARTIER, et ce, pour chacun des modes suivants : piéton, vélo, transport public, auto et poids lourd.
1°La catégorie PLUS est constituée d’itinéraires principaux, rapides, performants et confortables destinés aux déplacements de longues distances au sein de la zone métropolitaine et de la Région ;
2°La catégorie CONFORT est constituée d’itinéraires de liaison fiables, lisibles et adaptés à une desserte plus fine des différentes parties du territoire régional ;
3°La catégorie QUARTIER assure une desserte de proximité des quartiers[14].
Il ne s’agit donc pas d’interdire l’utilisation de la voiture mais bien de « rétablir un meilleur équilibre entre la voiture et les autres modes de déplacement sur les différentes voiries afin d’améliorer les cheminements des modes actifs ainsi que les performances des transports publics de surface »[15].
Principe n°2 : principe « STOP ». Dans toutes ses dimensions, la politique de mobilité s’inscrit dans le respect du principe STOP. Elle vise à assurer des conditions de déplacement satisfaisantes à chacun en fonction du mode de déplacement choisi, selon un ordre de priorité marche-vélo-transport public-voiture[16].
Ce principe guide bon nombre de décisions et projets adoptés par les instances bruxelloises. Il n’implique en aucun cas que des voiries ne pourraient plus être créées ou transformées dans le but d’améliorer la circulation automobile, mais uniquement que l’organisation des moyens de transport et de l’espace public doit privilégier, globalement, la sécurité et l’accès aux piétons, ensuite les cyclistes, puis les transports en commun et enfin les voitures.
Principe n°3 : instauration d’une limitation à 30 km/h. Il s’agit ici d’instaurer un seul régime de vitesse définissant le 30 km/h par défaut sur l’ensemble de la Région afin « de conforter le caractère local de la grande majorité des voiries, afin de réduire drastiquement le nombre et la gravité des accidents de circulation pour tous les usagers, d’offrir des conditions favorables au développement de la marche et du vélo dans un trafic apaisé, de diminuer les nuisances environnementales, notamment le bruit du trafic et les polluants atmosphériques, et d’augmenter la qualité du cadre de vie en ville »[17].
Principe n°4 : plans de circulation et mise en œuvre des « mailles ». Le plan Good Move s’inscrit dans les ambitions du Plan Régional de Développement Durable (PRDD)[18], qui vise, à l’horizon 2030, la création de 250 km de zones apaisées (au cœur des mailles) sous la forme de piétonniers, de zones résidentielles ou de zones de rencontre.
A cet effet, le plan Good Move prévoit la mise en œuvre de grandes zones, ou « mailles » [19], d’un diamètre de 1 km à 2,5 km autour de centralités de quartier.
La mise en œuvre de ces « mailles » a pour ambition d’apaiser les quartiers et d’offrir aux modes actifs et aux transports publics de larges zones libérées du trafic de transit[20].
En effet, « [l]a qualité de séjour, la marchabilité, l’accessibilité et la cyclabilité y priment pour les trajets locaux et les transports publics pour les connexions entre les quartiers et avec le reste de la Région. Le trafic motorisé à destination y est assuré, mais nécessite dans certains cas quelques détours pour gêner le moins possible les déplacements à pied ou à vélo. Le trafic automobile de transit y est en revanche fortement découragé »[21].
La mise en place de ces mailles est donc sensée augmenter sensiblement la qualité de vie, la qualité de l’espace public et doit permettre d’y privilégier les fonctions de séjour, l’accessibilité universelle, la sécurité routière, la qualité de l’air et la santé[22].
Les réseaux traversants lesdites mailles font partie de la catégorie « Quartier », défini supra.
Le plan Good Move prévoit la création de 50 quartiers apaisés sur tout le territoire de la Région bruxelloise. Sur proposition des communes, cinq nouveaux quartiers seront désignés chaque année. Ce n’est qu’après une telle désignation que s’entame un processus de réflexion, d’études sur le terrain, de participation citoyenne visant en premier lieu à produire un diagnostic de la situation actuelle et des enjeux de mobilité pour ensuite déboucher sur un plan de circulation définitif.
Les quartiers apaisés 2021 et 2022 sont connus et ont entamé leur trajectoire de transformation. Ces quartiers peuvent être visualisés sur la carte régionale disponible sur https://quartiersapaises.brussels/ .
Il ne s’agit donc pas d’interdire l’utilisation de la voiture au sein de ces « mailles » apaisées mais bien d’y décourager le trafic automobile de transit. Aucune maille n’est imposée par le plan Good Move mais leur mise en place est encouragée et confiée pour le surplus à un processus de concertation laissé à l’initiative des communes. L’accusation lancée à l’encontre de « Good Move » d’avoir imposé des mailles sans concertation est donc une contre-vérité.
Principe n° 5 : réduction de l’usage de la voiture et accompagnement des zones de basse émission. Il est vrai, par ailleurs, que l’atteinte des objectifs établis aux niveaux européen, belge et bruxellois en matière d’émissions de gaz à effet de serre, de polluants atmosphériques ou encore de consommation d’énergie, « implique que le secteur du transport réduise drastiquement ses émissions en agissant sur la diminution des distances parcourues par les véhicules thermiques. L’atteinte de cet objectif est dépendante du nombre, de la longueur des déplacements, de la part modale de la voiture et des caractéristiques techniques du parc de véhicules »[23].
Pour ce motif, à l’instar de ce que font toutes les grandes villes, le Programme « Good Choice » comporte une action D.5 intitulée « Evoluer vers une sortie des moteurs thermiques ».
L’ambition du plan Good Move « est d’assurer que la mise en œuvre de cette action – dont l’objectif est de faire évoluer le parc automobile vers des technologies moins dommageables pour l’environnement et plus adaptées au milieu urbain[24] – s’inscrive dans l’objectif d’une diminution du parc automobile et de réduction de l’usage de la voiture en général »[25].
En marge de cette ambition, l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d’une zone de basses émissions (LEZ)[26] et son arrêté modificatif du 30 juin 2023 font partie des ressources « réglementaires » accompagnant la mise en œuvre de l’action D.5 précitée.
En effet, en exécution de l’article 3.2.16 du Code Bruxellois de l’Air, du Climat et de la maîtrise de l’Energie (COBRACE)[27] et dans l’objectif d’améliorer la qualité de l’air, une zone de basses émissions a été mise en place en Région de Bruxelles-Capitale depuis le 1er janvier 2018. Seuls les véhicules visés à l’article 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 précité sont autorisés à accéder à la zone de basses émissions[28].
Cette interdiction faite à certains véhicules les plus polluants de circuler à Bruxelles n’est pas du tout, en soi, une conséquence du plan Good Move.
Elle procède du COBRACE et d’un arrêté du gouvernement bruxellois. La remise en cause de cette mesure ne devrait pas être associée au plan Good Move, lequel prévoit surtout des mesures pour accompagner la mise en œuvre des zones de basse émission instaurées par ailleurs par la région.
Relevons ainsi que l’action D.5 supra se décline en plusieurs mesures concrètes dont notamment les suivantes :
Conclusion. Les préoccupations de la population bruxelloise face aux enjeux de mobilité en lien avec les défis environnementaux sont compréhensibles, notamment en présence d’impacts économiques. Il ressort toutefois d’une analyse juste et juridique des textes que les critiques faites au plan Good Move dans le cadre de la campagne électorale ne sont pas toujours pertinentes.
Le plan Good Move n’a pas pour ambition d’entraver la circulation automobile, ni d’obliger un changement de type de véhicule (les LEZ ne lui sont pas imputables) ou encore d’imposer des « mailles » apaisées sans concertation aucune. Par contre, le plan Good Move est bien le fondement de certains changements (et cela peut déplaire à certains) : i) la réduction des vitesses, ii) la mise en œuvre concertée et progressive de mailles apaisées, iii) une meilleure répartition de l’espace disponible sur la voirie au profit des modes actifs et des transports publics, iv) une spécialisation multimodale des voiries, etc..
Cette vision régionale de la mobilité apporte cependant une réponse tel que permettant de concilier les défis environnementaux, de sécurité, de santé et de qualité, ainsi que les enjeux sociaux, économiques et budgétaires. C’est la mise en œuvre des plans de mobilité et de développement bruxellois qui devrait être au cœur des débats électoraux, pas leurs principes. Mais c’est parfois un sujet plus difficile à débattre…
Le 16 mai 2024, la Cour européenne des droits de l’Homme a rejeté le recours introduit par trois élèves de deux écoles de l’enseignement officiel de la Communauté flamande contre l’interdiction du port de signes convictionnels visibles. La mesure critiquée, adoptée par le Conseil de l’enseignement officiel organisé par la Communauté flamande était appelée à s’appliquer à toutes les activités scolaires hormis les cours de religion et de morale non confessionnelle.
Par son arrêt Mikyas et autres c. Belgique du 16 mai 2024, la Cour a ainsi jugé qu’interdire aux élèves d’établissements secondaires de porter des signes religieux n’enfreignait pas leurs droits fondamentaux.
La Cour a estimé que les autorités belges en charge de l’organisation de l’enseignement avaient fait une correcte application de leur marge de d’appréciation en créant un environnement scolaire neutre et exempt de signes religieux portés par les élèves afin de garantir le pluralisme et la démocratie à travers des concessions diverses des individus.
L’événement ayant conduit à cette décision est une décision du 11 septembre 2009 du Conseil de l’enseignement officiel organisé par la Communauté flamande d’étendre à l’ensemble de son réseau l’interdiction du port de signes convictionnels visibles. Cette mesure a été mise en œuvre par les établissements scolaires fréquentés par les requérantes par leurs règlements d’ordre intérieur prévoyant cette interdiction de port des signes convictionnels. Les parents des requérantes se sont vus déboutés le 23 décembre 2019 par la Cour d’appel d’Anvers de leur recours devant les juridictions civiles belges.
Quant aux droits fondamentaux en cause, les requérantes allèguent que l’interdiction de porter des signes convictionnels visibles dans leur établissement scolaire serait une atteinte à leur droit de manifester leur religion au sens de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
La Cour a considéré que la mesure prise par le Conseil de l’enseignement officiel organisé par la Communauté flamande était une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté de religion. Elle se pose, ensuite, la question de savoir si cette ingérence peut être justifiée. À cet égard, la Cour a retenu les éléments suivants pour apprécier la légalité de cette ingérence :
Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’une tendance déjà bien présente dans la jurisprudence belge et européenne selon laquelle, dans une société démocratique, l’Etat peut interdire le port de signes convictionnels par des élèves en milieu scolaire sans porter atteinte aux droits garantis par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Ainsi, la Cour européenne des droits de l’Homme s’est déjà prononcée sur ce type de question dans les arrêts, prononcés en 2008, Dogru c. France et Kervanci c. France.
Au niveau des juridictions belges, la Cour constitutionnelle a déjà jugé dans un arrêt 40/2011 du 15 mars 2011 que l’article 24 de la Constitution permettait d’adopter une interdiction générale et de principe de port des signes convictionnels visibles pour les élèves de l’enseignement communautaire flamand[1]. Dans un autre arrêt du 4 juin 2020, la Cour constitutionnelle a estimé qu’une interdiction totale faite aux élèves de porter des bijoux, vêtements convictionnels ou tout couvre-chef pour créer un environnement éducatif neutre n’était ni contraire à la liberté d’enseignement ni contraire à la liberté de religion[2]. Le Conseil d’Etat a également été saisi de demandes de suspension et d’annulation de décisions interdisant le port de signes conventionnels.
Par cet arrêt, la Cour européenne des droits de l’Homme confirme la jurisprudence établie ces 15 dernières années. Elle y rappelle le rôle important des Etats « en tant qu’organisateur neutre et impartial de l’exercice des divers religions, cultes et croyances » et que « ce rôle contribue à assurer la paix religieuse et la tolérance ». La Cour juge en effet que, compte tenu des diversités nationales quant à la question du port de signes conventionnels, le décideur national est le mieux placé pour apprécier si ceux-ci peuvent ou non être autorisés, en fonction du contexte.
La Cour rappelle ainsi un rôle important dévolu aux Etats: identifier l’existence de sujets en débat et constater l’importance de ceux-ci; prendre la mesure de la sensibilité de la population et assurer la paix sociale. La Cour ne se prononce pas sur l’opportunité d’une méthode plutôt qu’une autre, mais reconnaît qu’une ingérence dans l’exercice d’un droit fondamental peut être une réponse pertinente à la poursuite d’un objectif légitime: faire fonctionner une société démocratique.