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Nouvelles dispenses de permis en Région wallonne : conséquences positives pour la production d’énergie renouvelable

La Région wallonne a adopté ce 10 avril 2025 un arrêté modifiant la partie réglementaire du Code du Développement territorial afin d’y prévoir de nouvelles dispenses de permis d’urbanisme.

Ces dispenses seront applicables à partir du 1er mai 2025.

I. Historique

C’est initialement par un arrêté du 25 avril 2024[1] que le Gouvernement wallon avait prévu d’élargir le nombre d’actes et travaux dispensés de permis. Cet arrêté devait entrer en vigueur le 1er août 2024.

Cette entrée en vigueur avait cependant été reportée au 1er septembre 2025  par un arrêté du 23 juillet 2024[2]. Ce report était notamment justifié par le fait que « l’Union des Villes et Communes de Wallonie a très récemment fait part de difficultés, notamment pratiques, relatives à l’application – prévue au 1er août 2024 » des nouvelles dispenses de permis.

En plus d’introduire de nouvelles dispenses de permis, l’arrêté adopté le 10 avril 2025 avance au 1er mai 2025 la date d’entrée en vigueur de certaines dispenses précédemment reportée au 1er septembre 2025.

II. Contenu de l’AGW du 10 avril 2025

Dans un souci de simplification pour les citoyens, les professionnels du secteur et les administrations locales, l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2025 prévoit désormais que plusieurs actes et travaux seront autorisés sans qu’un permis d’urbanisme ne soit requis. Les exemples suivants sont mis en évidence par le communiqué de presse publié par le Gouvernement wallon[3] :

  • Pose de volets et pose de grillages ou de garde-corps, à condition qu’ils ne soient pas visibles depuis le domaine public ;
  • Transformation de baies situées dans le plan d’une toiture plateforme ;
  • Construction d’un espace de stationnement pour vélos, répondant à plusieurs conditions de hauteur, superficie, de matériaux utilisés, … ;
  • Placement de terrasses extérieures saisonnières pour les établissements Horeca, d’une superficie maximale de 100 m² ;
  • Réfection ou aménagement du lit mineur et des berges des cours d’eau à la suite d’une calamité naturelle reconnue, dans un délai de sept ans après la reconnaissance de la calamité ;
  • Ouverture de points de vente temporaires (pour une durée maximale de six mois) dans des locaux inoccupés, afin de tester de nouveaux concepts ou d’attirer une clientèle nouvelle.
  • … .

III. Dispenses applicables aux installations de production d’énergie renouvelable

Parmi les dispenses prévues par l’arrêté du 10 avril 2025, trois dispenses en lien avec la production d’énergie renouvelable peuvent être mises en évidence.

  • Mâts de mesure pour les projets éoliens

Le placement de mâts de mesure temporaires en vue de l’installation d’éoliennes en dehors d’une zone naturelle et pour une durée maximale de 2 ans est désormais dispensé de permis d’urbanisme.[4] De même, l’enlèvement du mât de mesure est également dispensé, pour autant que les déchets provenant de l’enlèvement soient évacués.[5]

Cette dispense était d’ores et déjà prévue dans l’arrêté du 25 avril 2024 mais son entrée en vigueur avait été reportée au 1er septembre 2025.

Cette dispense facilitera le processus afférent à l’obtention d’un permis unique pour l’installation et l’exploitation d’éoliennes. Le placement d’un mât de mesure dans une zone dans laquelle il est projeté de construire un parc éolien est notamment nécessaire pour récolter les données relatives à l’activité chiroptérologique et avifaunistique pendant plusieurs mois et, ainsi, permettre la rédaction de l’étude d’incidences devant obligatoirement être jointe à la demande de permis unique relative audit parc.

Jusqu’à présent, il était nécessaire d’obtenir un permis d’urbanisme pour l’installation d’un mât de mesure et il n’était malheureusement pas rare que des communes peu désireuses de voir s’installer de nouvelles éoliennes sur le territoire de leur commune bloquent l’octroi du permis d’urbanisme afin de contrecarrer le développement du projet de parc dont la compétence d’autorisation relève de la compétence exclusive de la région wallonne[6].  La dispense met fin à cette problématique.

  • Energies renouvelables – Panneaux photovoltaïques

La rubrique L de la nomenclature de l’article R.IV.1-1 du CoDT prévoyant les dispenses de permis applicables aux modules de production d’électricité ou de chaleur dont la source d’énergie est solaire (c’est-à-dire les panneaux photovoltaïques électriques et thermiques) a considérablement été élargie.

Il est désormais expressément prévu que [7] :

  • La dispenses de permis s’applique également à l’installation de stockage d’énergie qui y est associée et qui est localisée sur la même propriété telle une batterie ;
  • La dispense relative aux placements de tels modules ne se limite pas aux seuls modules placés en toiture mais également aux dispositifs intégrés en façade ;
  • La dispense s’applique également aux dispositifs intégrés dans ou placés sur un structure artificielle existante dont l’objectif principal n’est pas la production d’énergie solaire ou le stockage d’énergie.

Les critères d’implantation devant être respectés pour que les panneaux non intégrés fixés sur une toiture ou une élévation soient dispensés de permis demeurent quant à eux inchangés[8].

L’autre nouveauté majeure est la création d’une dispense de permis d’urbanisme applicable aux panneaux photovoltaïques – et l’installation de stockage d’énergie y associée – installés au sol[9]. Cette dispense n’est pas applicable aux installations situées dans une zone soumise à un aléa élevé d’inondation et n’est applicable que dans les zones suivantes :

  1. une zone d’activité économique à l’exclusion de la zone de dépendances d’extraction, dans les espaces résiduaires des propriétés comportant au moins un bâtiment occupé par une entreprise ;
  2. une zone de services publics et d’équipements communautaires marquée de la surimpression « C.E.T », dans un site accueillant un centre d’enfouissement technique.

Des critères d’implantation sont arrêtés.[10]

Dernière nouveauté : les panneaux photovoltaïques flottants sur un bassin industriel, sont également dispensés de permis.[11]

Précisons encore qu’est également dispensé de permis d’urbanisme le remplacement de tous ces différents types de panneaux photovoltaïques pour autant qu’ils n’impliquent pas l’utilisation d’espace supplémentaire et soient conformes aux mesures d’atténuation des incidences sur l’environnement établies pour l’installation d’origine.[12]

  • Pompes à chaleur

Jusqu’à présent, seules les pompes à chaleur d’un volume capable maximal de 1m3, étaient dispensées de permis. L’installation de tout type de pompes à chaleur pour des particuliers, ainsi que de certaines pompes à chaleur industrielles est désormais dispensée de permis moyennant le respect des conditions suivantes :

  1. La pompe à chaleur non liée à un processus industriel, en ce compris la pompe à chaleur géothermique qui atteint une profondeur maximale de 500 mètres, est dispensée de permis pour autant qu’elle soit fixée au sol, en toiture plate ou en façade à une distance de 3 m par rapport aux limites mitoyennes et non visible depuis la voirie de desserte. En outre, elle ne peut être située en zone soumise à un aléa élevé d’inondation.[13]
  2. La pompe à chaleur, inférieure à 50 MW, en ce compris la pompe à chaleur géothermique qui atteint une profondeur maximale de 500 mètres, est également dispensée pour autant qu’elle soit située en zone d’activité économique et non dans une zone soumise à un aléa élevé d’inondation.[14]

IV. Conclusion

Ces nouvelles dispenses liées aux énergies renouvelables devraient permettre d’accélérer le processus de construction de parcs éoliens, et de faciliter le déploiement de panneaux photovoltaïques et de pompes à chaleur, tant pour les particuliers que pour les entreprises.


[1] Arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 modifiant le Code wallon du développement territorial – Partie règlementaire et abrogeant diverses dispositions en la matière, M.B. 30 juillet 2024.

[2] Arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 2024 reportant l’entrée en vigueur des articles 43 et 45, 2°, ainsi que de certaines annexes de l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 modifiant le Code du développement territorial, partie réglementaire et abrogeant diverses dispositions en la matière, M.B. 30 juillet 2024.

[3] Communiqué de presse disponible sur https://www.wallonie.be/fr/acteurs-et-institutions/wallonie/gouvernement-de-wallonie/communiques-presse/2025-04-10

[4] Dispense L.7

[5] Dispense L.8

[6] Art. D.IV.22, al.1, 7°, k) du CoDT.

[7] Dispense L.1

[8] Ces critères techniques sont les suivants :

  • lorsqu’ils sont fixés sur une toiture à versant(s), la projection du débordement dans le plan vertical doit être inférieure ou égale à 0,30 m et la différence entre les pentes des panneaux et de la toiture de ce bâtiment doit être inférieure ou égale à 15 degrés ;
  • lorsqu’ils sont fixés sur une toiture plate, le débordement vertical doit être de 1,50 m maximum et la pente des panneaux doit être de 35 degrés maximum ;
  • soit lorsqu’ils sont fixés sur une élévation, la projection du débordement dans le plan horizontal doit être comprise entre 1,20 et 1,50 m et la pente des panneaux doit être comprise entre 25 et 45 degrés.[8]

[9] Dispense L.2.

[10] Les panneaux au sol doivent être situés à minimum 1 mètre des limites mitoyennes et en dehors du périmètre ou du dispositif d’isolement de la zone d’activité économique ou de la zone de services publics et d’équipements communautaires marquée de la surimpression « C.E.T ». Les panneaux ne peuvent dépasser une hauteur de 3 mètres.

[11] Art. L.2.

[12] Art. L.3.

[13] Dispense L.5.

[14] Dispense L.6.