Arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 avril 2026 (n° 53/2026) – Des enseignements également pour le permis unique éolien en région wallonne
Par son arrêt n°53/2026 du 23 avril 2026[1], la Cour constitutionnelle a validé l’essentiel de la réforme du permis d’environnement induite par le décret du 25 avril 2024 « modifiant divers décrets relatifs à l’environnement »[2], dont elle n’a annulé que deux dispositions au regard de leurs implications en termes de recours administratifs[3].
Pour rappel, ce décret n’est pas encore entré en vigueur, sa date de prise d’effet devant encore être fixée par le gouvernement wallon[4].
Il n’aura pas échappé aux acteurs du secteur éolien qu’une des critiques du recours avait trait au régime d’autorisation des parcs éoliens.
En application de l’article 50 du décret relatif au permis d’environnement actuellement en vigueur, le permis unique peut être délivré pour une durée maximum 30 ans en ce qu’il porte sur un parc éolien[5].
Le volet urbanisme du permis unique est quant à lui en principe délivré pour une durée indéterminée. Cette durée peut toutefois être limitée en application de l’article D.IV.80, §1er/1, 1° du CoDT[6] si le parc éolien est implanté dans une zone non destinée à l’urbanisation, donc notamment en zones agricole ou forestière au plan de secteur[7], ce même si le CoDT y permet expressément l’implantation d’éoliennes[8].
L’article 50 du décret relatif au permis d’environnement tel que modifié par le décret du 25 avril 2024 ne prévoit plus que le permis accordé pour un parc éolien doive être limité à 30 ans[9]. Une fois le décret du 25 avril 2024 entré en vigueur, les permis uniques éoliens seront donc octroyés pour la durée de l’exploitation de l’établissement et soumis au régime d’actualisation de leurs conditions particulières, sauf dans l’hypothèse où l’autorité aura limité la durée du volet urbanistique en vertu de l’article D.IV.80 du CoDT. L’article 50, §1er, al.4 tel que modifié par le décret du 25 avril 2024 prévoit en effet que « le permis unique en tant qu’il vaut permis d’environnement est accordé pour une durée identique à celle prévue pour le volet urbanistique dudit permis unique lorsque sa durée de validité est limitée dans le temps ».
Comme dans toute réforme, la question de la transition entre les régimes se pose.
Le décret du 25 avril 2024 a réglé cette question par le biais de son article 58 qui détermine les règles applicables à la durée des permis existants ainsi qu’à la demande d’actualisation de leurs conditions particulières. Le paragraphe 2, al.5, prévoit que « les permis portant sur une ou plusieurs éoliennes sont accordés pour la durée d’exploitation de l’établissement en ce qui concerne la partie environnementale et pour une durée illimitée en ce qui concerne la partie urbanistique ».
Cette disposition transitoire confère au volet urbanistique des permis uniques éoliens existants une durée illimitée et neutralise, en conséquence, les décisions par lesquelles l’autorité compétente aurait limité dans le temps la durée de ce volet urbanistique sur la base de l’article D.IV.80 du CoDT.
Dans le cadre du recours en annulation soumis à l’appréciation de la Cour constitutionnelle, la requérante critiquait cette disposition transitoire au motif, justement, qu’elle ne prenait pas en compte l’hypothèse dans laquelle le permis unique éolien aurait été accordé pour une durée déterminée en ce qu’il tient lieu de permis d’urbanisme.
La Cour n’a pas fait droit à cette critique. Après avoir rappelé que la limitation de la durée des permis d’urbanisme constitue une exception au principe de leur délivrance pour une durée indéterminée[10], elle a jugé qu’à supposer que la différence de traitement dénoncée existe, elle n’est pas sans justification raisonnable tenant compte :
- Du régime antérieur d’autorisation des permis éoliens permettant que ceux-ci soient autorisés pour 30 ans contre 20 ans pour les autres établissements : la Cour met en évidence que la différence de traitement existait déjà antérieurement à la réforme critiquée ;
- De la recommandation (UE) 2024/1343 de la Commission du 13 mai 2024 « relative à l’accélération des procédures d’octroi de permis pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables et les projets d’infrastructure connexes » qui recommande que les projets dans le domaine des énergies renouvelables puissent bénéficier de la procédure la plus favorable disponible dans leurs procédures de planification et d’octroi de permis.
La validation de cette disposition transitoire permet une application uniforme de la réforme aux permis éoliens existants qui seront considérés, au moment de l’entrée en vigueur du décret, comme ayant été délivrés pour la durée d’exploitation de l’établissement. Cette sécurisation du régime transitoire constitue un élément favorable pour les exploitants éoliens.
Cette validation n’affectera toutefois pas la possibilité pour les autorités, moyennant une motivation adéquate, de limiter la durée des permis uniques éoliens délivrés après l’entrée en vigueur de la réforme dans les zones non destinées à l’urbanisation, à savoir les zones agricole et forestière[11]. Dans ce cas, la limitation du volet urbanistique du permis unique entraînera automatiquement une limitation identique de son volet environnemental, en application de l’article 50, §1er, alinéa 4, du décret relatif au permis d’environnement tel que modifié par le décret du 25 avril 2024.
[1] C.C., 23 avril 2026, n° 53/2026, ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.053, disponible sur https://fr.const-court.be/public/f/2026/2026-053f.pdf
[2] Décret du 25 avril 2024 « modifiant divers décrets relatifs à l’environnement », M.B., 30 septembre 2024, p. 110679 et s., disponible sur : Moniteur belge
[3] Les dispositions annulées par la Cour sont les suivantes :
a) article 40, § 11, alinéa 1er, tel qu’inséré par l’article 13, 2°, du décret de la Région wallonne du 25 avril 2024, en ce qu’il n’ouvre pas un recours administratif contre le rapport de synthèse comprenant une proposition d’actualisation et permettant la poursuite de l’exploitation, en l’absence d’envoi de la décision de l’autorité compétente dans les délais impartis (article 39/1, alinéa 2, 1°, du décret du 11 mars 1999), ni contre le rapport de synthèse concluant à un refus d’actualisation, en l’absence d’envoi de la décision de l’autorité compétente dans les délais impartis (article 39/1, alinéa 2, 2°, du même décret), ni contre le permis d’environnement faisant l’objet de la demande d’actualisation, en l’absence d’envoi de la décision de l’autorité compétente dans les 60 jours de la réception de la lettre de rappel prévue à l’article 39/1, alinéa 2, 3°, du décret du 11 mars 1999;
b) article 39/1, alinéa 1er, tel qu’inséré par l’article 12 du décret du 25 avril 2024, précité, en ce qu’il ne rend pas applicable aux demandes d’actualisation des conditions particulières d’exploitation des permis uniques la procédure de recours administratif fixée par l’article 95 du décret du 11 mars 1999, précité
[4] Seul l’article 27 du décret du 25 avril 2024 est entré en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge, soit le 30 septembre 2024 ; cf. art. 60 du décret du 25 avril 2024.
[5] Art. 50, §1er, al.2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
[6] Rendu applicable au permis unique par l’article 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
[7] Voir l’article D.II.23, al.3 du CoDT.
[8] Voir les articles D.II.36 et D.II.37 du CoDT.
[9] L’article 17 du décret du 25 avril 2024 dispose dans les termes suivants :
L’article 50 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2018, est remplacé par ce qui suit :
” Art. 50. § 1er. Sans préjudice des alinéas 2 à 4 et des articles 1er, 4° et 5°, et 52, le permis d’environnement est accordé pour la durée de l’exploitation de l’établissement.
Le permis relatif aux activités et installations afférentes aux permis exclusifs d’exploration et d’exploitation des ressources du sous-sol visés dans le Code de la gestion des ressources du sous-sol est délivré pour une durée allant jusqu’à l’échéance du permis exclusif auquel il se rapporte.
Les permis d’environnement autorisant des activités et installations nécessaires à la post-gestion prévue par les permis exclusifs d’exploration et d’exploitation des ressources du sous-sol visés dans le Code de la gestion des ressources du sous-sol peuvent être délivrés au-delà de l’échéance du permis exclusif, sans pouvoir excéder vingt ans.
Le permis unique en tant qu’il vaut permis d’environnement est accordé pour une durée identique à celle prévue pour le volet urbanistique dudit permis unique lorsque sa durée de validité est limitée dans le temps.
§ 2. Le Gouvernement peut fixer une durée de validité maximale du permis pour les installations et activités classées qu’il désigne.
§ 3. Pour les permis qui, par dérogation au paragraphe 1er, sont délivrés pour une durée déterminée, la durée de validité du permis se calcule à partir du jour où la décision octroyant ce permis devient exécutoire, conformément à l’article 46. ».
[10] Point B.8.2. de l’arrêt.
[11] L’article 97 du décret relatif au permis d’environnement n’a pas été modifié et continue de rendre l’article D.IV.80 du CoDT applicable aux permis uniques.