Prix nul et méthode de cotation inapplicable : une situation à traiter dans le strict respect de la réglementation sur les marchés publics
Contexte
Dans le cadre d’un marché public portant sur la fourniture de « Titres-repas » et de « Chèques-cadeaux destinés au personnel », un pouvoir adjudicateur a prévu, pour le critère d’attribution lié au prix, une formule de calcul des points reposant sur une règle de trois. Ainsi, l’offre présentant le prix le plus bas se voit attribuer le maximum de points tandis que les autres soumissionnaires obtiennent une note proportionnelle, calculée en fonction de ce prix de référence.
Lors de l’analyse des deux offres reçues, une difficulté est néanmoins survenue. L’un des soumissionnaires ayant proposé la gratuité de ses services (prix nul), le pouvoir adjudicateur a estimé qu’il n’était pas en mesure d’appliquer la formule de calcul prévue au cahier spécial des charges. En effet, l’application d’une règle de trois sur la base d’un prix égal à zéro conduit mathématiquement à l’attribution d’une note nulle à l’ensemble des soumissionnaires.
Par souci d’égalité de traitement entre les soumissionnaires et eu égard au faible écart entre la gratuité proposée par l’un et le prix de 0,01 EUR proposé par l’autre, le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas appliquer la formule de calcul initialement prévue dans le cahier spécial des charges et d’attribuer le maximum de points à chacun des soumissionnaires s’agissant du critère lié au prix.
Dès lors que le soumissionnaire ayant remis un prix nul ne s’est finalement pas vu attribuer le marché, celui-ci a saisi le Conseil d’Etat en vue d’obtenir la suspension de la décision d’attribution dudit marché sur la base des arguments suivants :
- Le pouvoir adjudicateur a violé le principe « patere legem quam ipse fecisti »en décidant de ne pas appliquer la formule de calcul prévue dans le cahier spécial des charges pour le critère lié au prix;
- Le critère d’attribution relatif au prix, tel qu’il a été rédigé par le pouvoir adjudicateur, n’est pas adapté au marché litigieux et viole par conséquent l’article 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ainsi que le devoir de minutie ;
- En octroyant le même nombre de points aux deux soumissionnaires pour le critère relatif au prix, le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé les articles 10 et 11 de la Constitution et les principes d’égalité, de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité.
Appréciation du Conseil d’Etat
Aux termes de son arrêt n° 263.800 du 27 juin 2025, le Conseil d’Etat a estimé que le fait qu’il soit mathématiquement impossible pour un pouvoir adjudicateur d’appliquer la méthode de cotation initialement prévue dans son cahier spécial des charges, ne l’exonère cependant pas de son obligation de respecter la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et les principes qui la sous-tendent.
En outre, le Conseil d’Etat a considéré que la méthode de cotation finalement appliquée par le pouvoir adjudicateur conduit à attribuer un nombre identique de points à deux offres présentant pourtant des prix distincts. Il estime qu’en procédant ainsi, le pouvoir adjudicateur a altéré la portée du critère relatif au prix en ne valorisant pas l’offre économiquement la plus avantageuse et a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires.
Au vu de ce qui précède, le Conseil d’Etat a donc ordonné la suspension de la décision d’attribution attaquée.
Conclusion
Estimant qu’il ne lui appartient pas de déterminer, en lieu et place du pouvoir adjudicateur, la décision que ce dernier doit prendre lorsqu’il est confronté à un prix nul qui l’empêche d’appliquer la méthode de cotation prévue par le cahier spécial des charges, le Conseil d’Etat estime néanmoins que le fait de ne pas appliquer la méthode d’évaluation initialement prévue et d’attribuer une même cote à des soumissionnaires ayant proposé des prix différents méconnait la loi du 17 juin 2016 et les principes qui la sous-tendent, dont notamment le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires.
Lorsqu’un marché public est passé dans un secteur permettant potentiellement la remise de prix nuls mais néanmoins réguliers, il appartient aux pouvoirs adjudicateurs de prévoir une formule de calcul qui reste applicable dans une telle hypothèse et qui permette de valoriser effectivement l’offre la plus basse, y compris en cas de prix nul.