Attestation de bonne exécution : une exigence légitime selon le Conseil d’État
Aux termes d’un arrêt n° 264.419 du 2 octobre 2025, le Conseil d’Etat rappelle que la sélection qualitative des soumissionnaires est destinée, selon le texte de l’article 71 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, « à garantir qu’un candidat ou un soumissionnaire dispose de la capacité juridique et financière ainsi que des compétences techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le marché à attribuer ». Cette sélection vise donc à exclure d’un marché les soumissionnaires qui – selon l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur lors de l’adoption des documents du marché – ne démontrent pas avoir les capacités requises pour l’exécuter.
Le Conseil d’Etat rappelle également que le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les critères de sélection qu’il estime liés et proportionnés à l’objet du marché. Ce pouvoir d’appréciation doit toutefois s’exercer dans le respect des articles 71 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ainsi que de articles 65 et 68 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, lesquels impliquent notamment que la démonstration, par un soumissionnaire, qu’il est satisfait au critère de sélection doit être apportée par l’un des moyens de preuve énumérés à l’article 68, § 4, de l’arrêté royal du 18 avril 2017.
Si l’article 68 de l’arrêté royal ne prescrit pas d’exigence réglementaire précise en matière d’attestation de bonne exécution, le Conseil d’Etat estime que ceci n’interdit pas au pouvoir adjudicateur d’exiger des documents permettant de vérifier la réalité des références présentées. Celui-ci doit en effet pouvoir s’assurer que les services mentionnés ont bien été exécutés.
Dans cette affaire, un critère de sélection relatif à la capacité technique imposait la communication d’au moins trois références de services similaires réalisés dans les trois dernières années, pour un montant minimal de 2.000 EUR HTVA et appuyés par des attestations de bonne exécution mentionnant les dates et montants des prestations. Contrairement à ce qui était soutenu par la partie requérante, le Conseil d’Etat a considéré, prima facie, que cette exigence respectait l’article 68 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 : dès lors que le pouvoir adjudicateur doit pouvoir s’assurer de la réalité des services fournis par les soumissionnaires au titre de références qu’ils invoquent à l’appui de leur offre, il n’apparaît en effet pas manifestement déraisonnable d’avoir invité ceux-ci à produire avec leur offre des attestations de bonne exécution.
Etant donné que, dans l’affaire en cause, les attestations demandées n’avaient pas été fournies par le soumissionnaire ayant saisi le Conseil d’Etat, ce dernier a estimé que le pouvoir adjudicateur pouvait légitimement considérer que le soumissionnaire ne satisfaisait pas au critère de sélection concerné.