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Actualités en matière d’évaluation des incidences des projets – Arrêt C-41/24 de la CJUE : Précisions sur la procédure de vérification préliminaire

Le 6 mars 2025, la CJUE a rendu un arrêt ayant trait à la procédure de vérification préliminaire des projets prévue par la directive 2011/92/UE[1].

Pour rappel, cette procédure de vérification préliminaire doit permettre à l’autorité compétente de déterminer si un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et, par conséquent, si une étude d’incidences sur l’environnement (EIE) doit ou non être réalisée.

L’arrêt prononcé par la CJUE ce 6 mars 2025 est intéressant à plusieurs égards.

Tout d’abord en ce qu’il :

  • Rappelle que, pour valablement décider qu’une EIE ne doit pas être réalisée, l’autorité doit disposer d’éléments lui permettant d’acquérir la certitude que tout doute scientifique raisonnable quant à la possibilité qu’un projet ait des incidences notables sur l’environnement est exclu ;
  • Constate que si l’article 4, § 5, de la directive 2011/92/UE impose la mise à disposition du public du résultat de la détermination, la directive ne prévoit pas expressément une obligation de consultation du public au cours de la procédure de vérification préliminaire (point 38).

Ensuite, parce qu’il contient des précisions intéressantes sur les informations auxquelles l’autorité doit avoir égard pour fonder sa décision d’imposer ou non une EIE et sur les interactions entre l’origine de ces informations et le rôle du maître d’ouvrage.

La Cour souligne ainsi qu’il appartient à l’autorité de prendre en compte toutes les informations pertinentes dont elle dispose, y compris des informations qui lui ont été soumises de manière spontanée par une partie tierce, lorsque ces informations comportent des éléments objectifs lui permettant d’apprécier l’existence d’un risque que le projet ait des incidences notables sur l’environnement (point 42).

La Cour combine ensuite l’obligation de prendre en considération les informations fournies spontanément par une partie tierce avec le rôle prépondérant du maître d’ouvrage en ce qui concerne la fourniture des informations permettant à l’autorité compétente de procéder à sa détermination pour considérer que :

  • « dans l’hypothèse où, sur la base des informations qui sont mises à sa disposition par une partie tierce, l’autorité compétente considère qu’il ne peut pas être exclu que le projet concerné soit susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, elle doit permettre au maître d’ouvrage de lui fournir des informations supplémentaires avant de décider qu’une EIE est nécessaire ou non pour ce projet » (point 43). Ce faisant, la Cour consacre un véritable « droit de réponse » du maître d’ouvrage aux informations fournies par les tiers aux autorités dans l’hypothèse où l’autorité estime que ces informations pourraient la conduire à imposer une EIE. En revanche, si l’autorité estime que les informations fournies par les tiers ne sont pas de nature à la conduire à imposer une EIE, l’autorité n’est pas tenue de demander au maître d’ouvrage de lui fournir des informations supplémentaires (point 45).
  • De manière générale, « l’autorité compétente ne peut conclure qu’il y a un risque que le projet ait des incidences notables sur l’environnement au motif que les informations fournies par le maître d’œuvre sont incomplètes sans lui avoir demandé, au préalable, de fournir des informations supplémentaires » (point 44). Le maître d’ouvrage dispose ainsi également du droit de compléter son dossier préalablement à toute décision de l’autorité lui imposant de réaliser une EIE en raison du caractère incomplet des informations fournies.

[1] C.J.U.E, arrêt Waltham Abbey Residents Association, 6 mars 2025, C-41/24.