Un adjudicateur peut-il acheter un produit de seconde main ?
Publié le :
23/08/2024
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En théorie, rien n’empêche évidemment un adjudicateur de procéder à l’achat d’un produit en seconde main. Toutefois, il apparait que ce type d’achat est difficilement conciliable avec le respect du principe de mise en concurrence, qui constitue pourtant un principe fondamental en matière de marchés publics.
Cette disposition permet dès lors à une entité adjudicatrice de procéder à la passation d’un marché public de fournitures par procédure négociée sans mise en concurrence préalable lorsque les conditions susvisées sont rencontrées, à savoir la possibilité d’acquérir des fournitures (1) en profitant d’une occasion particulièrement avantageuse se présentant dans une période très courte et (2) pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché.
Le marché de l’occasion nécessite en effet une certaine réactivité et l’offre en termes de produits de seconde main est limitée de sorte que l’achat de tels produits n’est généralement pas conciliable avec une procédure impliquant une mise en concurrence. Par conséquent, la procédure négociée sans mise en concurrence préalable constitue une procédure appropriée pour une entité adjudicatrice souhaitant acquérir rapidement un bien d'occasion.
Cette disposition offre ainsi la possibilité au Roi d’autoriser l’utilisation de la procédure négociée sans publication préalable en cas d’achats d’opportunité pour les marchés publics passés dans les secteurs classiques dont la valeur estimée est inférieure aux seuils européens.
Le Roi n’a toutefois pas mis en œuvre cette possibilité relative aux achats d’opportunité de sorte qu’à ce jour, il n’existe pas, pour les marchés publics relevant des secteurs classiques, de disposition équivalente à l’article 124, § 1er, 10°, de la loi du 17 juin 2016 applicable pour les marchés publics dans les secteurs spéciaux.
Lorsqu’un adjudicateur souhaite acquérir des produits de seconde main, une mise en concurrence devra donc, en principe, être organisée en secteurs classiques, par exemple sur pied de l’article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du 17 juin 2016 qui impliquera une mise en concurrence limitée. Il en irait de même en cas de marché public de faible montant, c’est-à-dire dont le montant estimé est inférieur à 30.000 EUR HTVA.
L’impossibilité de se dispenser d’une mise en concurrence lors de l’achat de produits de seconde main en secteurs classiques est quelque peu regrettable compte tenu de la volonté du législateur européen de favoriser l’émergence de marchés publics écologiques et durables. Gageons que le nécessaire soit fait prochainement afin que l’ensemble des adjudicateurs puissent acquérir des produits sur le marché de l’occasion en profitant de prix intéressants sans qu’une mise en concurrence ne doive nécessairement être organisée.
Auteurs
Laureen Perrot
Avocate
XIRIUS PUBLIC, Droit administratif, Droit constitutionnel, Droit de la santé, Droit des contrats et marchés publics, Finances publiques
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Alice Troisfontaines
Avocate collaboratrice-associée
XIRIUS PUBLIC, Droit administratif, Droit constitutionnel, Droit de la santé, Droit des contrats et marchés publics, Finances publiques
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