Actualités de la CJUE – Respect des directives environnementales
Publié le :
08/09/2024
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1. CJUE (1ère chambre), arrêt du 11 juillet 2024 dans l’affaire C-601/22 : cette affaire oppose plusieurs associations de protection animale au Gouvernement du Tyrol (Autriche) car celui-ci a autorisé le prélèvement d’une espèce de loup à l’origine de plusieurs attaques de moutons, l’excluant ainsi de la protection stricte dont bénéficie cette espèce en vertu de l’article 12 et de l’annexe IV de la directive 92/43/CEE (dite directive « habitats »). Dans ce cadre, le tribunal administratif régional du Tyrol a interrogé la CJUE sur la validité de l’article 12 §1 de la directive lu en combinaison avec son annexe IV au regard du principe d’égalité entre états membres. Cette annexe excepte certaines populations de loups situées sur le territoire d’autres Etats membres du système de protection stricte mis en place à l’article 12 de cette directive mais n’excepte pas la population de loups en Autriche. La CJUE a estimé que l’Etat autrichien n’a pas apporté la preuve qu’elle se trouvait dans une situation comparable à celle des Etats membres dont la population de loups était, à la même date, exceptée du système de protection stricte.
2. CJUE (grande chambre), arrêt du 25 juin 2024 dans l’affaire C-626/22 : cette affaire concerne une action collective entreprise par les habitants de la commune de Tarente (Italie) à l’encontre d’une entreprise sidérurgique afin de faire cesser l’exploitation de son usine en raison de la pollution causée par ses émissions industrielles et les dommages qui en résultent pour la santé humaine. Dans ce cadre, le tribunal de Milan a posé une question préjudicielle à la CJUE sur la nécessité d’une évaluation des dommages sanitaires liés aux émissions industrielles, sur la portée de l’examen des autorités compétentes ainsi que sur le délai accordé à l’exploitant d’une installation pour se conformer aux conditions fixées dans l’autorisation délivrée. La Cour en a conclu que la directive 2010/75 relative aux émissions industrielles (dite « directive IPPC ») « s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle le délai accordé à l’exploitant d’une installation pour se conformer aux mesures de protection de l’environnement et de la santé humaine prévues par l’autorisation d’exploitation de cette installation a fait l’objet de prolongations répétées, alors que des dangers graves et importants pour l’intégrité de l’environnement et de la santé humaine ont été mis en évidence. Elle ajoute que, lorsque l’activité présente de tels dangers, l’exploitation de l’installation concernée est, conformément à cette directive, suspendue ». En substance, en cas de menaces graves et significatives pour l’environnement et la santé humaine, la directive IPPC requiert que l’exploitant prenne des mesures immédiates pour rectifier la situation. Si des menaces graves persistent, les délais pour appliquer des mesures correctives ne peuvent être prolongés indéfiniment, et l’activité de l’installation doit être suspendue pour éviter tout risque accru pour la pollution.
3. CJUE (3ème chambre), arrêt du 29 juillet 2024 dans l’affaire C-624/22 : cette affaire oppose « BP France » (un importateur de carburants fabriqués en Espagne) et l’Etat français concernant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides, essentiels pour atteindre les objectifs climatiques européens dans le secteur des transports. En particulier, la Cour a été appelée à se prononcer sur la légalité d'une réglementation française qui imposait une analyse par carbone 14 pour déterminer la teneur en biocarburants dans les carburants cotraités, alors que d'autres méthodes de suivi volontaire, reconnues par la Commission européenne, étaient déjà en place. Cette réglementation française impose en réalité, lors de la réception en France, le contrôle de ces biocarburants au carbone 14 pour déterminer la proportion de biocarburants, ce qui permet de déterminer le montant d’une taxe. Dans une première question, il était demandé si ladite règlementation méconnaîtrait les objectifs poursuivis par les articles 17 et 18 de la directive 2009/28 et les articles 28 à 30 de la directive 2018/2001 en ce qu’elle impose à un opérateur économique des preuves de conformité à des critères de durabilité autres que ceux prévus à ces articles. En outre, cette circulaire remettrait en cause un système reconnu par la Commission en vertu de l’article 18 §4 de la directive 2009/28. Ces deux premiers griefs n’ont pas été jugés fondés par la CJUE, qui constate que les articles 17 et 18 de la directive 2009/28/CE prévoient un système de suivi par bilan massique ainsi que des systèmes volontaires nationaux ou internationaux dans le but d’apprécier et de justifier de la durabilité des matières premières et des biocarburants ainsi que de leurs mélanges, et non pas, comme le fait la règlementation française, d’encadrer l’évaluation de la part d’énergie d’origine renouvelable contenue dans les carburants produits selon le procédé de cotraitement, de sorte que cette circulaire n’ajoute pas des critères de durabilité à ceux prévus par ladite directive européenne. En revanche, dans le cadre de la troisième question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat français, la Cour estime que – sous réserve des vérifications du juge de renvoi - la règlementation considérée méconnait l’article 34 du TFUE qui interdit les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent entre les États membres. Après avoir rappelé que les objectifs de protection de l’environnement ainsi que de lutte contre la fraude peuvent justifier des mesures nationales susceptibles d’entraver le commerce au sein de l’Union, pourvu que ces mesures soient proportionnées et répondent véritablement au souci d’atteindre l’objectif recherché d’une manière cohérente et systématique, la CJUE juge que telle qu’elle est conçue, l'exigence d'une telle analyse au carbone 14 n'était pas conforme aux principes du droit de l'UE parce qu'elle pouvait constituer une restriction à la libre circulation des marchandises au sein de l'Union. En effet, la Cour a jugé que la norme française introduisait une différence de traitement injustifiée par rapport aux carburants produits localement, et qu'elle n'était pas nécessaire pour atteindre les objectifs de durabilité fixés par les directives européennes (directives 2009/28/CE et 2018/2001).
Auteurs
Clémence Lecomte
Avocate
XIRIUS PUBLIC, Droit constitutionnel, Droit de la santé, Droit de l'énergie, Droit de l'environnement et de l'urbanisme, Droit des contrats et marchés publics, Droit social de la fonction publique , Finances publiques, Médiation , Urbanisme et aménagement du territoire, Droit public de la sécurité sociale, Légistique, Métiers et professions réglementés
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Dominique Vermer
Avocat Associé
XIRIUS PUBLIC, Droit administratif, Droit constitutionnel, Droit de l'énergie, Droit de l'environnement et de l'urbanisme, Expropriations, Urbanisme et aménagement du territoire
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Historique
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