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Actualités en matière d’évaluation des incidences des projets – Arrêt C-461/24 de la CJUE : Articulation entre la consultation des autorités concernées et la consultation du public concerné

Le 1er août 2025, la CJUE a rendu un arrêt ayant trait à l’articulation entre la consultation des autorités concernées imposée par l’article 6, §1er de la directive EIE et la consultation du public concerné imposée par l’article 6, §§2 et 3 de cette même directive[1].

La Cour a constaté que, d’une part, l’article 6, §1er de la directive EIE n’établit pas à quel stade du processus d’évaluation la consultation des autorités doit intervenir (points 42 à 44) et, d’autre part, que les paragraphes 2 et 3 de l’article 6 ne mentionnent pas, parmi les informations devant être communiquées au public ou mises à la disposition du public concerné, les avis formulés par les autorités au titre de cet article 6, §1er (point 45).

La Cour constate par conséquent que les dispositions de la directive n’imposent pas que la consultation des autorités concernées doive nécessairement intervenir avant la consultation du public concerné et n’imposent pas que le public concerné soit en toutes hypothèses en mesure de communiquer ses observations sur les avis rendus par les autorités (point 49 de l’arrêt).

La Cour estime par conséquent qu’ « il est loisible pour les États membres de réaliser les consultations des autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement ou de leurs compétences locales et régionales, d’une part, et du public concerné, d’autre part, concomitamment et sans que ce dernier soit ensuite habilité à adresser, à l’autorité ou aux autorités compétentes pour autoriser ledit projet, ses observations et avis sur les avis donnés dans ce cadre par les autorités consultées, comme ce fut le cas en l’occurrence » (point 50).

Cet arrêt intervient au départ d’un litige ayant trait à l’autorisation de construction et d’exploitation d’un parc éolien.

Soulignons à cet égard que, dans un litige également relatif à la mise en œuvre d’un parc éolien en région wallonne, le Conseil d’État de Belgique a récemment déjà dit pour droit que : « L’articulation des dispositions applicables en termes de réalisation de l’étude d’incidences sur l’environnement, d’enquête publique et de demandes d’avis implique que les avis émis par les différentes instances consultées sont émis après la réalisation de l’étude d’incidences et de l’enquête publique. Ainsi, les éventuelles recommandations du DNF et leur mise en œuvre ne font, en principe, pas partie des éléments faisant l’objet de cette étude ou de l’enquête publique. L’apport de ces éléments n’impose pas de procéder à un complément d’étude et une nouvelle consultation du public » (C.E., arrêt n° 259.843 du 24 mai 2024).

L’enseignement de cet arrêt est renforcé par l’arrêt prononcé par la CJUE ce 1er août 2025 en ce qu’il est désormais établi que, en son principe, l’articulation de la phase de participation du public avec la consultation des instances d’avis mise en œuvre par la réglementation wallonne est conforme à la directive 2011/92/UE.


[1] C.J.U.E., arrêt Asociacion Autonomica Ambiental e Cultural Peton do Lobo, 1er août 2025, C-461/24.