Actualités en matière d’évaluation des incidences des projets – Arrêt C-236-24 de la CJUE : La procédure de vérification préliminaire n’échappe pas à l’obligation de prévenir les conflits d’intérêts par le biais d’une séparation appropriée
Presque deux mois après son arrêt du 6 mars 2025[1], la CJUE a prononcé un nouvel arrêt ayant trait à la procédure de vérification préliminaire des projets prévue par la directive 2011/92/UE[2].
Pour rappel, cette procédure de vérification préliminaire doit permettre à l’autorité compétente de déterminer si un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et, par conséquent, si une étude d’incidences sur l’environnement doit ou non être réalisée.
La question préjudicielle posée à la Cour par le Conseil d’Etat de Belgique consistait en substance à déterminer si l’exigence de séparation appropriée imposée par l’article 9bis de la directive 2011/92/UE s’appliquait à la procédure de vérification préliminaire.
L’article 9bis a pour objectif d’assurer l’objectivité de la procédure d’évaluation des incidences. Il dispose dans les termes suivants :
« Les États membres veillent à ce que l’autorité ou les autorités compétentes accomplissent les missions résultant de la présente directive de façon objective et ne se trouvent pas dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts.
Lorsque l’autorité compétente est aussi le maître d’ouvrage, les États membres appliquent au minimum, dans leur organisation des compétences administratives, une séparation appropriée entre les fonctions en conflit lors de l’accomplissement des missions résultant de la présente directive. »
Après avoir dit pour droit que la procédure de vérification préliminaire constitue bien une mission découlant de la directive[3], la Cour a logiquement considéré que l’exigence de séparation appropriée prévue à l’article 9bis s’y appliquait sous peine de priver cette disposition de son effet utile, notamment en matière de prévention des conflits d’intérêts[4]. Il appartient donc aux États membres de garantir, dans l’organisation de leurs compétences administratives, une séparation appropriée entre les fonctions susceptibles d’entrer en conflit lors de l’accomplissement de cette mission[5].
Quant à ce qu’il convient d’entendre par « séparation appropriée », la Cour a reproduit les critères d’ores et déjà fixés dans son arrêt Seaport e.a. [6]: « Cette séparation appropriée doit être organisée de manière à ce qu’une entité administrative, interne à l’autorité compétente pour procéder à ladite détermination, dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir sa mission de manière objective »[7].
Le contenu de cet arrêt ne nous semble pas étonnant dès lors qu’il repose sur un examen des termes mêmes de l’article 9bis et non sur une réelle interprétation de cette disposition. En revanche, les conséquences pratiques de celui-ci nous semblent potentiellement plus intéressantes.
L’existence d’une séparation entre les fonctions en conflit lors de l’accomplissement de la vérification préliminaire pourrait ne pas être évidente lorsque le demandeur de permis n’est autre qu’un organisme public constitué par l’autorité compétente pour procéder à la vérification préliminaire du projet dudit organisme.
C’est d’ailleurs expressément la situation de l’affaire renvoyée devant la Cour par le Conseil d’Etat. Il était en effet question d’une demande de permis d’urbanisme introduite auprès du collège des bourgmestre et échevins de Gand par un organisme public doté de la personnalité juridique constitué par la ville de Gand. C’est cette qualité juridique qui avait amené les requérants à qualifier la Ville de Gand de maître d’ouvrage de fait et, partant, à considérer que l’article 9bis s’opposait à ce que le fonctionnaire communal soit compétent pour la phase de vérification préliminaire.
[1] Voir notre contribution du 22 avril 2025 : https://xirius.be/fr/actualites/actualites-en-matiere-devaluation-des-incidences-des-projets-arret-c-41-24-de-la-cjue-precisions-sur-la-procedure-de-verification-preliminaire/
[2] C.J.U.E., arrêt Provincie Oost-Vlanderen et Sogent, 8 mai 2025, C-236/24.
[3] Point 24 de l’arrêt.
[4] Point 33 de l’arrêt.
[5] Point 37 de l’arret.
[6] C.J.U.E., arrêt Seaport e.a., 20 octobre 2011, C-474/10.
[7] Point 33 de l’arrêt