Eoliennes en zone agricole - L’article D.II.36, § 2, alinéa 2, du CoDT ne viole pas l’obligation de standstill
Publié le :
24/10/2024
24
octobre
oct.
10
2024
La Cour Constitutionnelle s’est prononcée ce 24 octobre 2024 sur la compatibilité du régime d’implantation des éoliennes en zone agricole au plan de secteur prévu par le CoDT avec l’obligation de standstill contenue dans l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution[1].
Pour rappel, les alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article D.II.36 du CoDT disposent dans les termes suivants :
« § 2. Dans la zone agricole, les modules de production d’électricité ou de chaleur, qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier, sont admis pour autant qu’ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone.
Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que :
1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de communication ou d’une zone d’activité économique aux conditions fixées par le Gouvernement ;
2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone ».
Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que :
1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de communication ou d’une zone d’activité économique aux conditions fixées par le Gouvernement ;
2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone ».
Moyennant le respect de la double condition que prévoit cette disposition, des éoliennes peuvent par conséquent être implantées en zone agricole au plan de secteur sans qu’une dérogation au plan de secteur ne doive être obtenue.
Ce alors que sous l’égide du CWATUP, des éoliennes ne pouvaient être autorisées dans cette zone que moyennant l’octroi d’une dérogation au plan de secteur par application de l’article 127, §3 du CWATUP et, par conséquent, dans le respect de la double condition prévue par cette disposition, à savoir qu’il s’agisse de travaux d’utilité publique et que ces derniers respectent, structurent ou recomposent les lignes de force du paysage.
C’est sur la base de ce constat que le Conseil d’Etat avait soumis la question préjudicielle suivante à la Cour :
« L’article D.II.36, § 2, alinéa 2, du Code du développement territorial (CoDT) viole-t-il l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution et le principe de standstill inhérent au droit à la protection d’un environnement sain qui y est reconnu en ce qu’il prévoit qu’une ou plusieurs éoliennes peuvent être implantées en zone agricole au plan de secteur à proximité des infrastructures de communication ou d’une zone d’activité économique et à la condition qu’elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone alors que, sous le Code wallon de 1’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP), de telles éoliennes ne pouvaient l’être que dans le respect des conditions du mécanisme d’écart prévu à l’article 127, § 3, du même Code ? » (C.E., n° 257.285, Ville de Bastogne).
Après avoir rappelé que l’obligation de standstill contenue dans l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution ne peut pas s’entendre comme interdisant au législateur décrétal d’apporter, dans le cadre de ses compétences, des modifications au système des plans d’aménagement du territoire[2], mais uniquement de lui interdire de réduire significativement le degré de protection offert par la législation applicable sans qu’existe une justification raisonnable, la Cour a jugé que le recul du degré de protection du droit à un environnement sain opéré par l’article D.II.36, § 2, alinéa 2, du CoDT, à le supposer établi, n’est pas significatif[3]. De sorte que cette disposition est compatible avec l’obligation de standstill contenue dans l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution[4].
Pour arriver à cette conclusion, la Cour a notamment mis en exergue la condition de proximité avec les principales infrastructures de communication ou les limites d’une zone d’activité économique dont il découle que seules certaines parties d’une zone agricole, en l’occurrence celles qui jouxtent le réseau de communication structurant ou une zone d’activité économique, sont en principe susceptibles d’accueillir des éoliennes, alors que la dérogation qui était obtenue en vertu de l’article 127, § 3, du CWATUP permettait d’implanter des éoliennes à n’importe quel emplacement dans une zone agricole[5].
Et la Cour de considérer, après un détour par les travaux parlementaires, que le choix du législateur décrétal de favoriser les implantations d’éoliennes aux abords du réseau structurant est donc guidé par le souci de limiter leur impact environnemental[6].
Outre l’enseignement de cet arrêt quant à la compatibilité du régime prévu par le CoDT avec le principe de standstill, l’on attirera encore l’attention du lecteur sur deux points intéressants de l’arrêt :
- Au point B.8.4. de l’arrêt, la Cour juge que « la dérogation au plan de secteur permise par l’article D.IV.11 du CoDT doit s’interpréter comme devant répondre à des conditions et à une exigence de motivation plus strictes que la dérogation qui était permise par l’article 127, § 3, du CWATUP, laquelle ne revêtait plus formellement le caractère exceptionnel inhérent à la notion de « dérogation » » ;
- Au point B.11. de l’arrêt, la Cour indique que « L’implantation d’éoliennes sur le territoire de la Région wallonne participe donc à la réalisation d’un objectif de développement durable qui concourt à la protection de l’environnement ».
Auteurs
Thomas Hazard
Avocat Associé
XIRIUS PUBLIC, Droit administratif, Droit constitutionnel, Droit de l'énergie, Droit de l'environnement et de l'urbanisme, Expropriations, Urbanisme et aménagement du territoire
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Basile Pittie
Avocat
XIRIUS PUBLIC, Droit constitutionnel, Droit de l'énergie, Droit de l'environnement et de l'urbanisme, Urbanisme et aménagement du territoire
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