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Décret wallon du 29 avril 2024 relatif à l’accélération du déploiement des énergies renouvelables

Publié le : 08/10/2024 08 octobre oct. 10 2024

 
  1. Contexte 

Le 29 avril 2024, le Parlement wallon a adopté le décret relatif à l’accélération du déploiement des énergies renouvelables (ci-après « le Décret »).

Ce Décret transpose partiellement la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le Règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir des sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil (ci-après « directive RED III »)[1].

Les institutions européennes ne cachent en effet plus leurs ambitions en matière de transition énergétique. Les considérants de la directive RED III illustrent parfaitement le cadre dans lequel s’inscrit l’adoption du texte :
« Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, énoncé dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 (ci-après dénommé «pacte vert pour l’Europe»), le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil a fixé l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 et un objectif intermédiaire de réduction d’au moins 55 % des émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici à 2030 par rapport aux niveaux 1990 (…) L’énergie renouvelable joue un rôle fondamental dans la réalisation de ces objectifs, étant donné que le secteur de l’énergie représente actuellement plus de 75 % des émissions totales de gaz à effet de serre dans l’Union » [2].

Le texte comprend dès lors une série de dispositions relatives à des outils dont la vocation est de soutenir le développement de projets produisant de l’énergie à partir de sources renouvelables, en laissant une marge de manœuvre plus ou moins grande dans le chef des Etats Membres en ce qui concerne sa transposition.

C’est dans ce contexte qu’intervient la transposition de la directive RED III par le biais du Décret publié au Moniteur Belge le 13 septembre dernier[3].
 
  1. Contenu du décret

Le Décret impose au Gouvernement wallon d’adopter :
  • Une cartographie des zones nécessaires pour atteindre au minimum la contribution régionale à la réalisation de l'objectif global de l'Union européenne en matière d'énergies renouvelables à l'horizon 2030[4](i) ;
  • Des plans arrêtant les zones d’accélération des énergies renouvelables[5](ii).

Le Décret permet au Gouvernement d’adopter des plans arrêtant des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique[6] (iii).

Outre ces habilitations au Gouvernement, le Décret opère également des modifications parfois substantielles des textes préexistant, dont notamment [7] : le Livre 1er du Code de l’Environnement et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (iv) ainsi que la Loi sur la conservation de la nature (v).
 
  1. Cartographie des zones nécessaires pour les contributions nationales à la réalisation de l’objectif global de l’UE en matière d’énergie renouvelable à l’horizon 2030

L’article 3 du Décret impose au Gouvernement wallon d’adopter la « cartographie coordonnée en vue du déploiement de l’énergie renouvelable sur le territoire de la Région wallonne, afin de recenser le potentiel régional et les zones terrestres, souterraines ou en eaux intérieures disponibles ».

Cette cartographie a pour objectif d’identifier les zones nécessaires « pour atteindre au minimum la contribution régionale à la réalisation de l’objectif global de l’Union européenne en matière d’énergie renouvelable à l’horizon 2030 » fixé dans la directive (UE) 2018/2001[8].

Cette cartographie doit être adoptée pour le 21 mai 2025, ce qui laisse peu de temps à l’exécutif[9].

Cette cartographie constituera en outre le point de départ de l’identification des zones d’accélération des énergies renouvelables inscrites à l’article 4 du décret (cf. ci-dessous).
 
  1. Zones d’accélération des énergies renouvelables

L’article 4 du Décret impose au Gouvernement wallon l’adoption d’un ou plusieurs plans « désignant, comme un sous ensemble des zones visées à l’article 3, des zones d’accélération des énergies renouvelables pour un ou plusieurs types de sources d’énergie, à l’exclusion des installations de combustion de biomasse »[10].

Le Gouvernement devra s’efforcer de faire en sorte que la taille combinée de ces zones soit significative et qu'elles contribuent à la réalisation des objectifs fixés dans le Plan Air Climat Energie visé dans le décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone.

Le Décret encadre l’élaboration de cette planification. Le Gouvernement wallon est en effet tenu de désigner des zones « dans lesquelles le déploiement d’un ou plusieurs types spécifiques de sources d’énergie renouvelable visés au paragraphe 1er ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’environnement »[11] notamment en excluant « les sites Natura 2000 et les zones désignées au titre de la protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature »[12] ainsi que les biens classés ou assimilés au sens du CoPAT[13].

Le paragraphe 3 de l’article 4 du Décret prévoit quant à lui que « avant leur adoption, les plans désignant les zones d’accélération des énergies renouvelables font l’objet d’une évaluation environnementale conformément au chapitre II de la Partie V du Livre Ier du Code de l’Environnement et, s’ils sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur des sites Natura 2000, d’une évaluation appropriée en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature »[14].

Au niveau de leur contenu, les plans arrêtant ces zones devront établir les règles appropriées en ce qui concerne les mesures d’atténuation efficaces à adopter afin d’éviter les incidences négatives sur l’environnement ou s’il n’est pas possible de le faire de les réduire de manière significative[15]. Ces règles devront cibler les spécificités de chaque zone d'accélération des énergies renouvelables recensée, le type ou les types de technologie en matière d'énergie renouvelable à mettre en œuvre dans chaque zone et les incidences environnementales détectées.

L’adoption du ou des plans arrêtant les zones d’accélération des énergies renouvelables doit intervenir pour le 26 juin 2026[16].

Ces plans exerceront une influence sur l’instruction des demandes de permis ayant pour objet une ou plusieurs installations d’énergie renouvelable destinée(s) à s’implanter au sein de ces zones. Ces projets pourront en effet notamment faire l’objet d’une exemption d’évaluation des incidences sur l’environnement (cf. infra).
 
  1. Zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système Electrique

L’article 5 du Décret habilite le Gouvernement à adopter « un ou plusieurs plans pour désigner des zones d’infrastructures spécifiques destinées au développement de projets de réseau de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique lorsque ce développement ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’environnement ou lorsque cette incidence peut être dûment atténuée ou, si ce n’est pas possible, compensée » [17]. L’objectif de ces zones est d’appuyer et de compléter les zones d’accélération des énergies renouvelables.

Au contraire de la cartographie et des zones d’accélération, l’adoption de ces zones n’est pas imposée au Gouvernement.
 
  1. Des modifications notables du Livre 1er du Code de l’Environnement et du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement

Le décret opère plusieurs modifications notables des deux textes.

De la suppression de l’obligation de « screening » des potentielles incidences de certains projets. L’article 8 du Décret modifie l’article D.65 du Livre 1er du Code de l’Environnement afin d’exclure de son champ d’application les demandes de permis exclusivement relatives « à une installation d’équipement d’énergie solaire d’une capacité inférieure ou égale à 15kW ou à une pompe à chaleur non géothermique inférieure à 50MW » [18].

L’autorité saisie d’une demande de permis portant sur un tel projet ne sera par conséquent pas tenue de déterminer « au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'annexe III si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement » ni de prendre « sa décision d'imposer ou de ne pas imposer d'étude d'incidences sur base des informations fournies par le demandeur, dans la notice d'évaluation des incidences »[19].

De l’exemption de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement. L’article 10 du Décret insère un article D.65/2 dans le Livre Ier du Code de l’Environnement.

Cette nouvelle disposition prévoit qu’une demande de permis visant un projet portant sur une ou plusieurs installations d’énergie renouvelable visée par le Décret et situé dans une zone d’accélération d’énergies renouvelables est exemptée d’évaluation des incidences sur l’environnement « pour autant que la demande respecte les règles établies en vertu de l’article 4, §2, b) du décret du 29 avril 2024 »[20], soit les règles appropriées en ce qui concerne les mesures d’atténuation efficaces à adopter afin d’éviter les incidences négatives sur l’environnement ou s’il n’est pas possible de le faire de les réduire de manière significative.

Cette exemption ne sera toutefois pas automatique. L'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande de permis sera en effet tenue de procéder à « un examen préalable visant à déterminer si le projet est fortement susceptible d’avoir une incidence négative imprévue importante (…) qui n’a pas été recensée lors de l’évaluation environnementale des plans désignant les zones d’accélération des énergies renouvelables (…) »[21].

A l’issue de cet examen, l’autorité « peut décider, sur la base d’une motivation fondée sur des éléments de preuve clairs, que le projet est hautement susceptible d’avoir une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale de la zone géographique où le projet est situé, qui ne peut être atténuée par les mesures définies dans les plans désignant la zone d’accélération des énergies renouvelables concernée ou par les mesures proposées par le demandeur » [22]. Dans ce cas de figure, le demandeur sera tenu de déposer une étude d’incidences sur l’environnement dans un délai de 180 jours à dater de la réception de la décision de l’autorité en imposant la réalisation[23].

Les projets susceptibles d’avoir des incidences notables transfrontières ne pourront pas bénéficier de l’exemption[24].

De l’exemption particulière applicable aux projets éoliens et photovoltaïques solaires. Le nouvel article D.65/2, §4, alinéa 3, permet toutefois au Gouvernement d’exempter d’étude d’incidences les projets éoliens et photovoltaïques solaires nonobstant la décision de l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande de permis d’imposer le dépôt d’une telle étude[25].

De la participation du public. Le nouvel article D.65/2, §1er, du Livre Ier du Code de l’Environnement prévoit une dérogation à l’article 83, alinéa 4 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement en ce qui concerne l’appel à manifestation d’intérêt des citoyens et des pouvoirs locaux[26].

Les projets visés par cette disposition devront obligatoirement avoir fait l’objet d’un appel à manifestation d'intérêt à destination des citoyens au plus tard 6 mois avant le dépôt de la demande de permis et un rapport relatif à l'appel à manifestation d'intérêt à destination des pouvoirs locaux devra être clôturé au plus tard 6 mois avant le dépôt de la demande de permis.
 
  1. Modifications de la loi sur la conservation de la nature

Parmi les modifications apportées à la loi sur la conservation de la nature (LCN), on attirera l’attention du lecteur sur :
  • Le nouvel article 31bis/1 conférant une présomption d’intérêt public majeur et de l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques à la planification, la construction et l'exploitation d'installations d'énergie renouvelable, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage. Cette présomption permet de justifier une dérogation aux mesures de protection des espèces ou fonder l’autorisation d’un projet portant atteinte à un site Natura 2000 ;
  • La codification, dans le nouvel article 31bis/3 de la LCN, des enseignements de la jurisprudence du Conseil d’Etat[27] quant au critère d’intentionnalité de la mise à mort ou de la perturbation des espèces protégées prévu dans les articles 2 et 2bis de la LCN. Cette disposition prévoit désormais expressément que « lorsqu’un projet d’énergie renouvelable visée à l’article 2, 1° du décret du 29 avril 2024 relatif à l’accélération du déploiement des énergies renouvelables comporte les mesures d’atténuation nécessaires, toute mise à mort ou perturbation visée aux articles 2 et 2bis [de la loi sur la conservation de la nature] n’est pas considérée comme intentionnelle »[28] ;
  • Le nouvel article 31bis/4 arrêtant les conditions moyennant lesquels un projet portant sur une installation d’énergie renouvelable visée par le Décret peut ne pas faire l’objet d’une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000.
 
  1. Conclusion

Le Décret, dont l’objet principal est la transposition partielle de la directive RED III aboutira dans un futur proche à l’adoption de nouveaux outils planologiques dont l’adoption influencera grandement l’instruction des demandes de permis portant sur des projets d’installations de production d’énergie renouvelable.

Ce dans le but d’accélérer la délivrance de ces autorisations et de permettre à la région wallonne de tenir ses engagements climatiques.
 
[1] Décret wallon du 29 avril 2024 relatif à l’accélération du déploiement des énergies renouvelables ; directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le Règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir des sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil. Le texte du décret est consultable via le lien suivant : https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decret/2024/04/29/2024204576/moniteur
[2] Considérants 1 et 2 de la directive RED III.
[3] Article 1er du décret wallon du 29 avril 2024 relatif à l’accélération du déploiement des énergies renouvelables.
[4] Article 3, §1er, du décret wallon du 29 avril 2024 relatif à l’accélération du déploiement des énergies renouvelables. 
[5] Article 4 du décret wallon du 29 avril 2024 relatif à l’accélération du déploiement des énergies renouvelables. 
[6] Article 5 du décret wallon du 29 avril 2024 relatif à l’accélération du déploiement des énergies renouvelables.
[7] Le CoDT et le CoBAT voient également certaines de leurs dispositions modifiées par le décret.
[8] Article 3, §1er du décret wallon du 29 avril 2024 relatif à l’accélération du déploiement des énergies renouvelables.
[9] Article 15ter de la directive RED III.
[10] Article 4, §1er du décret wallon du 29 avril 2024 relatif à l’accélération du déploiement des énergies renouvelables.
[11] Article 4, § 2, a) du décret wallon du 29 avril 2024 relatif à l’accélération du déploiement des énergies renouvelables.
[12] Article 4, §2, a), ii), du décret wallon du 29 avril 2024 relatif à l’accélération du déploiement des énergies renouvelables.
[13] Article 4, §3 du décret wallon du 29 avril 2024 relatif à l’accélération du déploiement des énergies renouvelables.
[14] Article 4, §2, a), iv), du décret wallon du 29 avril 2024 relatif à l’accélération du déploiement des énergies renouvelables.
[15] Article 4, §2, b) du décret wallon du 29 avril 2024 relatif à l’accélération du déploiement des énergies renouvelables ; En d’autres termes, et en faisant le lien avec ce qui est indiqué en ce qui concerne les modifications du Livre 1er du Code de l’Environnement opérées par le décret, le texte octroie au Gouvernement la faculté d’établir une règlementation visant à pallier l’absence d’obligation de remettre une étude d’incidences pour certains projet de production d’énergies renouvelables dans ces zones. Il est pertinent de questionner l’existence de cette habilitation dès lors que les règles relatives au contenu minimum des évaluations des incidences sur l’environnement des projets soumis à permis sont inscrites dans des textes à valeur législatives. D’un point de vue normatif, et purement conceptuel, l’évaluation des incidences sur l’environnement d’un projet disposerait d’une assise normative différente en fonction de la zone dans laquelle le projet visé par l’évaluation prendrait place. L’urgence dans les matières climatiques nécessite peut-être une appréhension plus « exécutive » et pragmatique de la règlementation dans la matière. Attention toutefois à ne pas mélanger les rôles attribués aux différents pouvoirs de l’entité wallonne.    
[16] Article 4 du Décret ; Article 15quater de la directive RED III.
[17] Article 5 du décret wallon du 29 avril 2024 relatif à l’accélération du déploiement des énergies renouvelables.
[18] Article D.65 du Livre Ier du Code de l’Environnement tel que modifié par l’article 8 du décret wallon du 29 avril 2024 relatif à l’accélération du déploiement des énergies renouvelables.
[19] Article D.65 du Livre 1er du Code de l’Environnement.
[20] Article D.65/2, §1er, du Livre 1er du Code de l’Environnement.
[21] Article D.65/2 §2, du Livre 1er du Code de l’Environnement.
[22] Article D.65/2, §3, du Livre 1er du Code de l’Environnement.
[23] Article D.65/2, §4, du Livre 1er du Code de l’Environnement.
[24] Article D.65/2, §1er, al. 4, du Livre 1er du Code de l’Environnement.
[25] Il convient également de souligner que l’article D.65/2, §4, alinéa 4, du Livre Ier du Code de l’Environnement prévoit la possibilité, dans des circonstances particulières, de compenser financièrement les impacts du projet lorsque ce dernier est fortement susceptible d’entrainer une incidence négative imprévue importante si d’autres mesures compensatoires proportionnées ne sont pas disponibles.
[26] Pour rappel, cette disposition a été adoptée par le décret du 26 avril 2024 modifiant les articles 1er, 2, 32, 83 et 92 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et insérant un article 86bis. A cet égard, voir notamment : https://www.xirius.be/page/articles/un-nouveau-cadre-de-reference-eolien-pour-la-region-wallonne-855.htm
Au jour de la rédaction du présent article, ledit décret n’a toutefois pas encore fait l’objet de publication au Moniteur Belge de sorte que la dérogation prévue n’a aucun effet.
[27] Voir notamment : C.E., n°257.449 du 27 septembre 2023, Commune d'Eghezée et Malréchauffé et consorts ; C.E., n°256.748 du 9 juin 2023, Commune de Merbes-le-Château ; C.E, n°254.669 du 4 octobre 2022, Pirard et SA Macapierre ; C.E., n°232.326 du 24 septembre 2015, Van Laer.
[28] Article 24 du décret wallon du 29 avril 2024 relatif à l’accélération du déploiement des énergies renouvelables.

Auteurs

Thomas Hazard
Avocat Associé
XIRIUS PUBLIC, Droit administratif, Droit constitutionnel, Droit de l'énergie, Droit de l'environnement et de l'urbanisme, Expropriations, Urbanisme et aménagement du territoire
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Basile Pittie
Avocat
XIRIUS PUBLIC, Droit constitutionnel, Droit de l'énergie, Droit de l'environnement et de l'urbanisme, Urbanisme et aménagement du territoire
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