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Le Conseil d’Etat clarifie le critère de sélection relatif à l’assurance des risques professionnels

Publié le : 11/07/2024 11 juillet juil. 07 2024

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Pour rappel, l’article 71 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics permet à l’adjudicateur de prévoir des critères de sélection qui ont trait à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, à la capacité économique et financière et/ou à la capacité technique et professionnelle. L’article 65, alinéa 2, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques précise, quant à lui, que « le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'assortir chacun des critères de sélection qualitative de caractère économique, financier et/ou technique, d'un niveau d'exigence approprié, sauf si l'un des critères utilisés ne se prête pas à la fixation d'un tel niveau ».

Concernant le critère de sélection relatif à la capacité économique et financière, l’adjudicateur peut exiger des soumissionnaires qu’ils disposent d’une assurance des risques professionnels afin de couvrir les risques professionnels pouvant survenir dans le cadre de l’exécution du marché public. Les termes « assurance des risques professionnels » ne sont cependant pas définis par le législateur de sorte qu’un critère de sélection imposant de disposer d’une assurance des risques professionnels peut être sujet à interprétation.
 
  1.  
Un arrêt récent du Conseil d’Etat du 2 juillet 2024[1] est venu néanmoins clarifier la portée de ces termes.

Dans le cadre de cette affaire, l’adjudicateur avait prévu dans son cahier spécial des charges un critère de sélection relatif à l’assurance des risques professionnels avec un seuil de garantie par sinistre devant atteindre le montant du marché[2].

L’entreprise ayant saisi le Conseil d’Etat avait, pour sa part, repris dans son offre plusieurs polices d’assurance[3] couvrant les risques professionnels inhérents au marché public concerné. Les montants couverts par le biais de ces polices d’assurance dépassaient, ensemble, très largement le montant du marché.

L’adjudicateur a toutefois considéré que l’offre de l’entreprise concernée n’atteignait pas le montant du marché puisque, selon lui, seule l’assurance « RC Exploitation » – dont la couverture était inférieure au montant du marché – constituait une assurance des risques professionnels. L’adjudicateur avait donc décidé de ne pas sélectionner l’offre de cette entreprise.

Après examen de la situation et des documents du marché, le Conseil d’Etat a constaté que les termes « assurance des risques professionnels » ne sont pas définis dans les documents du marché, ce qui l’a amené à considérer que ces termes doivent être interprétés dans leur sens usuel. Selon le Conseil d’Etat, l’assurance des risques professionnels permet ainsi de couvrir tous les risques liés à l'exercice d’une activité professionnelle. Plus précisément, il estime que la référence à une assurance des risques professionnels semble viser « tous les contrats d’assurance souscrits par les soumissionnaires  pour couvrir les différents risques liés à l’exercice de leur activité ».

Le Conseil d’Etat a dès lors considéré que la motivation de la décision de non-sélection de la requérante est inadéquate au motif qu’elle « réduit le critère de sélection à la production d’une attestation d’assurance RC  d’un certain type (sans même préciser lequel) », ce qui a mené à un arrêt de suspension de cette décision de non-sélection.
 
  1.  
L’arrêt précité donne ainsi un éclairage particulièrement intéressant par rapport à la notion d’ « assurance des risques professionnels » et permettra vraisemblablement d’offrir plus de sécurité juridique à l’avenir dès lors que les contours de cette notion ont désormais été circonscrits par le Conseil d’Etat.
 
 
[1] C.E., arrêt n°260.372 du 2 juillet 2024, SA LIXON.
[2] En l’espèce, il s’agissait du montant de l’offre de la requérante, à savoir 11.137.810,34 EUR.
[3] A savoir notamment les assurances RC exploitation, RC après livraison, TRC, Accidents du travail et RC décennale obligatoire qui permettaient, ensemble, de couvrir les risques professionnels à hauteur de plus de 180 millions d’euros.

Auteurs

Mickaël Dheur
Avocat
XIRIUS PUBLIC, Droit administratif, Droit constitutionnel, Droit de la santé, Droit des contrats et marchés publics, Finances publiques
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Alice Troisfontaines
Avocate collaboratrice-associée
XIRIUS PUBLIC, Droit administratif, Droit constitutionnel, Droit de la santé, Droit des contrats et marchés publics, Finances publiques
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